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Section 1 : Registre des livres indisponibles du xxe siècle

Partie réglementaire > Livre Ier : Le droit d'auteur > Titre III : Exploitation des droits > Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle > Section 1 : Registre des livres indisponibles du xxe siècle >
Article R134-1

La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant.

La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.

Article Annexe à l'article R134-1

Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le traitement dénommé Registre des livres indisponibles du xxe siècle sont les suivantes :

1. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs.

2. Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur...).

3. Année du décès du ou des auteurs.

4. Mention d'un numéro d'identification de l'auteur.

5. Dénomination de l'auteur collectivité.

6. Titre du livre.

7. Nom ou raison sociale de l'éditeur.

8. Année de publication du livre.

9. Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée...).

10. Mention de la collection.

11. Caractère illustré du livre.

12. Nombre de volumes et nombre de pages.

13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN).

14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre.

15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

16. Mention prévue à l'article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction.

Article R134-2

Le titre de chaque livre ainsi que l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article R. 134-1 qui lui sont associées sont effacés à l'expiration des durées de protection mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-12.

Article R134-3

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article R134-4

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/