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Section 5 : Registre national des brevets

Partie réglementaire > Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques > Titre Ier : Brevets d'invention > Chapitre III : Droits attachés aux brevets > Section 5 : Registre national des brevets >
Article R613-53


Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :

1° L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;

3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39.

Article R613-54

Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 613-53 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.

Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des brevets.

Article R613-55

Les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.


Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des brevets.


La demande comprend :


1° Un bordereau de demande d'inscription ;


2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;


3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;


4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.


Article R613-56

NOTA : Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Par dérogation au 2° de l'article R. 613-55, peut être produit avec la demande :

1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, la copie d'un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Article R613-57

Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.


La demande comprend :


1° Un bordereau de demande d'inscription ;


2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;


3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.


L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.


Article R613-58


En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Article R613-58-1

Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 613-55 et R. 613-57 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-58, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

Article R613-58-2

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-58-1, la demande est réputée acceptée.

Article R613-59


Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

1° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ;

2° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/