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Section 1 : Marques de garantie

Partie réglementaire > Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs > Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service > Chapitre V : Marques collectives > Section 1 : Marques de garantie >
Article R715-1

Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :

1° Le nom du titulaire de la marque ;

2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;

3° La représentation de la marque ;

4° Les produits ou services visés par la marque ;

5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;

6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;

8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;

9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/