Une sous-traitance encadrée au regard de la réglementation
En l’espèce, un accord-cadre à bons de commande de représentation légale dans le cadre des recours contentieux formés en matière de stationnement payant avait été conclu entre une ville et un cabinet d’avocats. Un candidat évincé avait saisi le juge du référé contractuel afin d’obtenir l’annulation du contrat. En effet, le cabinet attributaire avait sous-traité l’essentiel de l’exécution du contrat, notamment la rédaction de plusieurs projets de mémoire en défense, auprès d’une société au sein de laquelle n’exerçait aucun avocat, les projets élaborés étant ensuite signés par une avocate du cabinet titulaire Le tribunal administratif de Paris avait fait droit à sa demande au motif que les prestations administratives représentaient une part prépondérante du marché et que dès lors, celui-ci ne pouvait être regardé comme portant sur des services juridiques de représentation légale au sens de l’alinéa 8 de l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique. Selon le Conseil d’État, l’exception permettant de conclure un marché de services juridiques sans publicité ni mise en concurrence préalables doit être appréciée au regard des conditions concrètes d’exécution du contrat. Le seul fait que le titulaire soit un cabinet d’avocats ne suffit pas nécessairement. Ainsi, les conditions prévues par les dispositions du code n’étant pas remplies, ce marché ne pouvait être conclu de gré à gré sans mesure de publicité préalable. Toutefois, le Conseil d’État constate que le cabinet d’avocats sous-traitait à une société au sein de laquelle aucun avocat n’exerçait son intervention se limitant à la relecture et à la signature des projets par une avocate titulaire. Dans ces circonstances, le marché ne peut être regardé comme portant sur des services de représentation légale fournis par un avocat au sens du d) du 8° de l’article L. 2512-5 du CCP. Le Conseil d’État a donc prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative, l’annulation du contrat, aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifiant le recours à une mesure alternative.
Des recours possibles en référé contractuel
Le Conseil d’État a par ailleurs rappelé qu’un candidat évincé peut saisir le juge du référé contractuel, alors même qu’il a introduit un référé précontractuel après la signature du marché, lorsque l’acheteur n’a pas publié, avant sa conclusion, son intention de le conclure dans les conditions prévues par l’article R. 551-7-1 du Code de justice administrative et n’a pas respecté un délai d’au moins onze jours après cette publication. La seule notification du choix de l’attributaire ainsi que le respect d’un délai avant la signature ne suffisent pas à faire obstacle à la recevabilité du référé contractuel.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 17 juillet 2026, n° 515310
