La proposition de règlement de la Commission européenne du 9 septembre 2026 vise à remplacer les directives actuelles sur les marchés publics et les concessions par un texte d’effet direct, applicable immédiatement dans les États membres sans mesure de transposition. Du 15 septembre au 13 novembre 2026, la Commission soumet cet acte adopté à une consultation publique de huit semaines à destination des acteurs de la commande publique. Cette période de consultation sera prorogée chaque jour jusqu’à la mise à disposition de la proposition dans l’ensemble des langues officielles de l’Union européenne. L’intégralité des avis transmis sera publiée sur le site de la Commission, puis synthétisée à l’attention du Parlement européen et du Conseil pour nourrir les travaux législatifs. La fiche technique co-rédigée par la Direction des affaires juridiques (DAJ) et la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), mise à jour au 20 janvier 2026, porte sur les modifications des contrats de la commande publique en cours d’exécution et les pièces justificatives exigées par les comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics de santé. Pour les acheteurs publics et autorités concédantes, le point le plus important à retenir concernant les contrats de concession réside dans le cadre très strict des modifications en cours d’exécution et dans l’application des règles procédurales spécifiques. Cette fiche technique fait le point sur les règles encadrant les avenants et les décisions unilatérales de modification au regard du Code de la commande publique (CCP), du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et des exigences de contrôle comptable.
Les motifs de modification sans nouvelle procédure de mise en concurrence
Ils sont régis par l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions. La fiche rappelle les points suivants.
D’une part, les concessions bénéficient du mécanisme des clauses de réexamen claires, précises et sans équivoque prévues dans le contrat initial (art. R. 3135-1 du CCP), lesquelles permettent une mise en œuvre unilatérale matérialisée par simple courrier.
D’autre part, les concessions peuvent également être modifiées en cas de prestations supplémentaires devenues nécessaires, sous réserve d’une impossibilité technique ou économique de changer de cocontractant, de survenance de circonstances imprévisibles, ou de substitution de concessionnaire lors d’une restructuration.
Enfin, les modifications ne doivent jamais être substantielles au sens de l’article R. 2194-7 du CCP ni changer la nature globale du contrat.
Les modifications de faible montant dispensées de nouvelle procédure
La fiche rappelle que le seuil minimum pour les contrats de concession est fixé à 10 % du montant initial du contrat, sous réserve de ne pas dépasser les seuils européens (art. R. 3135-8 du CCP).
L’appréciation de ce seuil s’effectue sur le montant actualisé de la concession et en cumulant la valeur des modifications successives (art. R. 3135-9 du CCP).
Les projets d’avenant
La fiche insiste sur le fait qu’en vertu de l’article L. 1414-4 du CGCT, dès lors qu’un projet d’avenant à une délégation de service public entraîne une augmentation du montant global supérieure à 5 %, il devra obligatoirement être soumis pour avis préalable à la commission de délégation de service public précitée à l’article L. 1411-5 du CGCT.
L’assemblée délibérante devra enfin se prononcer sur le projet d’avenant au vu de cet avis.
L’exécution financière et la relation avec le comptable public
La fiche rappelle que l’autorité concédante peut recourir à son pouvoir de modification unilatérale issu des principes généraux et du 4° de l’article L. 6 du CCP, à condition de préserver l’équilibre financier, de ne pas dénaturer l’objet du contrat et de respecter les clauses financières initiales (CE, 24 novembre 2023, n° 473696).
Le comptable public, limité à un contrôle de régularité formelle sans pouvoir d’appréciation de la légalité ou de l’opportunité (CE, 5 février 1971, Balme, n° 71173 ; article L. 1617-2 du CGCT), valide la dépense sur présentation de tout document matérialisant la modification unilatérale ou conventionnelle, conformément à la rubrique 412212 du décret n° 2022-505 et au décret n° 2012-1246, dès lors qu’il permet de procéder à la liquidation des montants.
Cette fiche de la DAJ est d’une utilité pédagogique importante en ce qui concerne les concessions. Ces préconisations permettent aux services des autorités concédantes de borner leurs procédures.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
Masterclasse n° 46 – Jeudi 15 octobre 2026
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Cette session réunira Jean-Marc Peyrical, Avocat associé au Cabinet Peyrical ; Président de l’APASP (association pour l’achat dans les services publics) ; Directeur de l’IDPA (Institut de Droit public des affaires) ; Maitre de Conférences des Universités à la faculté de Sceaux ; Membre du Cercle Colbert et Anne Pétillot, Directrice du Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis.
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