La signature d’un marché de maîtrise d’œuvre n’est pas soumise au respect du délai de standstill
Lorsqu’un marché de service est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats du concours, le marché peut être négocié sans publicité, ni mise en concurrence préalable (art. R. 2122-6 du CCP). Dans ce cas, il doit l’avoir indiqué dans l’avis de concours. Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, une commune avait lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle médiathèque avec une double publicité effectuée au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne. À l’issue de la consultation, l’acheteur avait engagé des négociations avec les deux groupements en compétition. Informé du rejet de son offre, le candidat évincé demandait, en référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation du marché. L’acheteur n’ayant pas respecté le délai de suspension de signature de 11 jours à compter de l’envoi de la lettre informant le requérant du rejet de son offre, le juge du tribunal administratif avait rejeté sa demande compte tenu de la signature du marché. Selon le Conseil d’État, le maître d’ouvrage n’a pas à respecter le délai de suspension du Code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond. En effet, il résulte des directives européennes, « d’une part, que le respect du délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 du Code de la commande publique n’est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est imposée et, d’autre part, qu’un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours devrait être publié en application de l’article R. 2162-15 du même code ».
Un principe qui s’applique même si l’acheteur avait annoncé son intention de respecter le délai
La Haute assemblée précise que dès lors que la signature du marché en litige n’était pas soumise au respect du délai de suspension, l’annulation de ce contrat ne pouvait être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l’initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai. Par suite, le moyen soulevé que la commune « n’avait pas respecté le délai qu’elle s’était imposé à elle-même et dont elle avait informé la société requérante dans la lettre de rejet de son offre ne pouvait être utilement invoquée au soutien de la demande d’annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative ».
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 498701