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PPL relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle votée au Sénat

Publié le 5 janvier 2015 à 17h09 - par

Succédant à l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté en première lecture le 15 décembre dernier, la proposition de loi visant à faciliter le regroupement des communes. Ce texte, pour lequel le gouvernement a décidé d’actionner la procédure accélérée, est actuellement en examen devant la Commission mixte paritaire.

PPL relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle votée au Sénat
Neda Armbruster, avocat au Barreau de Lille, membre du département Droit Public de Bignon LebrayNéda Armbruster

Cette loi vise à améliorer le processus de création des « communes nouvelles », issue de la loi du 16 décembre 2010 « réforme des collectivités territoriale ». L’objet de ce dispositif est de favoriser le regroupement de petites communes, échelon de base de notre organisation territoriale, en une « commune nouvelle ». Cette loi s’inscrit directement dans la politique actuelle visant à lutter contre l’émiettement territorial. Il est vrai qu’en raison de leur nombre, les communes, instituées par l’Assemblée constituante le 14 décembre 1789 ne sont plus totalement en adéquation avec les besoins actuels. En effet, la France compte aujourd’hui 36 767 communes, constituées pour  90 % d’entre elles de moins de 2 000 habitants.

Pour autant, quatre ans après sa promulgation, le bilan de la loi du 16 décembre 2010 est très faible : seules treize « commune nouvelles » ont été créées. Les communes hésitent à fusionner, essentiellement par crainte des élus et de leurs populations, de ne plus voir les spécificités locales prises en compte.

Pour rationaliser le territoire, une proposition de loi vise à améliorer le processus et à inciter la création de « communes nouvelles ». Elle apporte principalement les modifications suivantes :

1. La représentation des anciennes communes

Les conditions de composition du conseil municipal des communes nouvelles sont assouplies pendant la période transitoire (L. 2113-8 du CGCT). Les conseils municipaux pourront notamment décider de maintenir l’ensemble des conseillers municipaux jusqu’au prochain renouvellement. À défaut d’accord, (L. 2113-7 du CGCT) le préfet déterminera la composition du conseil municipal et attribuera à chaque commune un nombre de sièges (représentation proportionnelle au plus fort reste). De même, le préfet pourra soumettre pour avis le nom de la commune nouvelle.

Par ailleurs, alors que les communes intégrant les communes nouvelles pouvaient être supprimées à la majorité simple du conseil municipal, la nouvelle rédaction de l’article L. 2113-10 du CGCT impose désormais une majorité des deux tiers.

Chaque maire délégué aura la qualité d’adjoint au maire de la commune nouvelle. Ainsi, le nombre d’adjoints au maire peut être augmenté du nombre de maires délégués et par conséquent être supérieur au plafond actuel (article L. 2122-2 du CGCT). Pour autant, pour la préservation des deniers publics, cette dérogation ne doit pas conduire à augmenter l’enveloppe des indemnités versées aux élus (article L. 2123-24 du CGCT).

En outre, il sera possible de créer une Conférence municipale, qui regroupe le maire et les maires délégués et constitue un organe consultatif de coordination et de discussion visant à faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle (L. 2113-12-1 du CGCT).

2. Le maintien d’une identité communale, notamment en matière d’urbanisme et d’architecture

Les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales peuvent être prises en compte dans le PLU de la commune nouvelle ou de l’intercommunalité. En outre, un amendement, proposé par la commission des Lois, a été adopté contre l’avis du gouvernement. Ce dernier vise à limiter le champ d’application de la loi « Littoral » au seul territoire des anciennes communes qui y étaient soumises au moment de la création de la commune nouvelle. L’objectif est d’éviter l’élargissement du champ d’application de la loi « Littoral » à l’ensemble du territoire de la commune nouvelle.

3. L’assouplissent les modalités de rattachement à un EPCI à fiscalité propre

Le rattachement, d’une commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre, devra être opéré dans un délai maximal de 24 mois à compter de la date de sa création (L. 2113-9 du CGCT).

4. La création d’un pacte financier

Outre un lissage plus rapide des taux de fiscalité prévu à l’article 18 du projet de loi de finances rectificative (taxes directes locales), un pacte financier est prévu (1638 du Code général des impôts et L. 2113-20 et 22 du CGCT).

Ce dernier garantit pendant trois ans le niveau des dotations budgétaires précédemment perçues des communes créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (dotation forfaitaire, dotation nationale de péréquation et dotation de solidarité urbaine).

Des incitations supplémentaires seront accordées dans des cas spécifiques :

– une bonification de 5 % de la DGF, pour les communes nouvelles disposant d’une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants ;

– la création d’une commune nouvelle, à l’échelle d’un EPCI à fiscalité propre, conserve une dotation équivalent à la dotation d’intercommunalité précédemment versée à l’EPCI.

 

Néda Armbruster, Avocate au Barreau de Lille, membre du département Droit Public de Bignon Lebray

Texte de référence :

Proposition de loi n° 2241, relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, octobre 2014


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