Quelle est la définition de l’offre de base ?

Publié le 24 avril 2019 à 9h02 - par

L’acheteur définit, notamment dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la définition du besoin attendu au regard de l’objet et des caractéristiques du marché. La réponse des entreprises à la consultation doit être conforme aux attentes et exigence de l’administration au risque que leur offre soit rejetée comme étant irrégulière.

Quelle est la définition de l'offre de base ?

Dans une décision récente, le Conseil d’État est venu préciser la notion d’offre de base.

Un contenu technique minimal imposé par le pouvoir adjudicateur

En l’espèce, pour un marché lancé par un groupement d’achat, le CCTP prévoyait que l’offre de base devait présenter « l’intégralité des items », notamment un item 32 correspondant, à une « source de lumière froide Xénon ». Le même document technique autorisait les candidats à proposer une « fonctionnalité supplémentaire éventuelle facultative », parmi lesquels figurait une « source de lumière froide Led ». Selon le Conseil d’État, au regard de la rédaction du CCTP, l’offre de base devait être définie comme un contenu technique minimal imposé par le pouvoir adjudicateur pour que l’offre soit jugée conforme techniquement. Cette offre de base ne pouvait être complétée ou diminuée que de certains éléments lors de la commande grâce aux prestations supplémentaires éventuelles obligatoires ou facultatives.

Le juge des référés n’a ainsi pas dénaturé la portée des clauses du cahier des clauses techniques particulières en estimant qu’elles imposaient que l’offre de base comprenne une « source lumineuse Xénon » et en relevant que l’offre de la société retenue, qui comprenait uniquement une source lumineuse Led, ne respectait pas ces exigences.

Une offre techniquement non conforme doit être rejetée comme irrégulière

L’offre qui ne respecte pas les exigences du cahier des charges aurait dû être rejetée comme étant irrégulière. En conséquence, « le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le pouvoir adjudicateur devait éliminer son offre, dès lors que celle-ci proposait uniquement une source lumineuse Led alors que, comme il a été dit précédemment, le cahier des clauses techniques particulières imposait que l’offre des candidats comporte nécessairement « une source de lumière froide Xénon » et éventuellement, en fonctionnalité facultative supplémentaire, une « source de lumière froide Led ».

Le Conseil d’État confirme l’ordonnance rendue, en référé précontractuel, par le juge des référés lequel a prononcé l’annulation de la procédure de passation du marché et enjoint l’acheteur, s’il entendait conclure le marché afférent au lot concerné, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 27 mars 2019, n° 426200, Inédit au recueil Lebon