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- 19/05/22 L’expression d’un sous-critère de choix des offres doit être précis
- 18/05/22 Pas d’application du Code si les travaux ne sont pas majoritaires
- 18/05/22 Modification des dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État
- 18/05/22 Les rapports contractuels perdurent en cas de réception avec réserves
- 17/05/22 Échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical
- 17/05/22 Intégration des techniciens de laboratoire médical en catégorie A
- 17/05/22 Un courrier se bornant à mettre l’acheteur en demeure de payer des prestations sans indiquer le montant des sommes réclamées ne vaut pas mémoire en réclamation
- 16/05/22 Surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels
L'expression d'un sous-critère de choix des offres doit être précis
Appel d'offresPubliée le 19/05/22 par Rédaction Weka
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en œuvre de ces critères.
Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a établi comme premier critère de second ordre du critère technique la description de la prestation. En se bornant à mentionner les éléments descriptifs à fournir, sans préciser le contenu de ses attentes pour l’appréciation des prestations proposées, l’acheteur n’a pas suffisamment précisé ce critère de second ordre. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce critère technique était imprécis et que le pouvoir adjudicateur a sur ce point manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 4 avril 2022, n° 20MA00365, Inédit au recueil Lebon

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