Comment gérer la flambée des prix dans la restauration collective pour les marchés en cours ou à venir ?

Publié le 9 décembre 2022 à 10h00 - par

Une circulaire du Premier ministre publiée en date du 29 novembre 2022 fait le point sur les conséquences de la flambée des prix des matières premières, des matériaux, des emballages, des transports et de l’énergie sur les prix des contrats dans la restauration collective.

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Hausse du coût de l'énergie et des matières premières : les collectivités locales face à la flambée des prix
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Cette hausse peut avoir des conséquences sur les objectifs de 50 % de produits durables et de qualité de la loi dite « Egalim » du 30 octobre 2018, ainsi que sur celle du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La circulaire propose d’aménager les contrats en cours et d’adapter les futurs marchés de fournitures de denrées alimentaires et de restauration collective à l’évolution du contexte économique.

Prendre en compte les difficultés des fournisseurs ou prestataires dans les marchés en cours d’exécution

Outre à l’incitation à la renonciation aux sanctions contractuelles, la circulaire invite les acheteurs publics à procéder à la modification des spécifications techniques, des conditions d’exécution, des clauses financières et de la durée des marchés dans les conditions prévues par les dispositions de la commande publique. La modification envisagée peut, par exemple, concerner les spécifications techniques et les conditions d’exécution en convenant de substituer d’autres produits alimentaires à ceux initialement prévus. Elle peut aussi porter sur les clauses financières au regard des conditions économiques actuelles qui peuvent justifier une renégociation des prix en application des articles R. 2194-5 et R. 3135-5 du Code de la commande publique.

Face à une hausse imprévisible des coûts, une modification des prix est possible si l’augmentation des dépenses de l’opérateur économique a dépassé les limites ayant pu être raisonnablement envisagées par les parties lors de la passation du marché. En outre, la modification des clauses financières peut être cumulée avec une indemnisation fondée sur la théorie de l’imprévision. Le versement au titulaire d’une indemnité d’imprévision peut ainsi être envisagé si la modification du contrat n’a pas permis de compenser le préjudice d’imprévision subi par le titulaire.

Prévoir des clauses de révision adaptées pour les futurs marchés

La révision des prix s’impose lorsque le marché a pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires. Les acheteurs doivent donc insérer dans leurs marchés des clauses de prix révisables, soit sur la base des prix réellement constatés sur les marchés (cotations RNM, cours ou mercuriale), soit sur la base d’une formule de révision, soit en combinaison de ces deux modalités. Il convient d’éviter les termes fixes dans les formules de révision, ainsi que l’introduction de clauses butoirs. Il importe également d’adapter la périodicité de la révision des prix aux cycles de variation de ces coûts, qui différent selon les modes d’organisation des prestations de restauration, ainsi que les caractéristiques et la saisonnalité des denrées alimentaires utilisées. Enfin, l’article R. 2194-1 du Code permet de modifier un contrat en cours d’exécution, lorsque le champ d’application des modifications envisagées, leur nature et les modalités de leur mise en œuvre ont été précisées dans le contrat initial. Ainsi, afin d’anticiper la dégradation des conditions d’exécution des contrats, les acheteurs sont invités à prévoir des clauses de réexamen afin de compenser les fortes variations des prix des matières premières que les clauses de variation des prix ne permettraient pas de couvrir.

Texte de référence : Circulaire n° 6380/SG du 29 novembre 2022 relative à la prise en compte de l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration

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