En amont de l’élaboration des listes de candidats
Recensement des électeurs. Arrêté au 1er janvier 2026, par sexe et, pour les commissions administratives paritaires (CAP), par catégorie hiérarchique, il devra être consolidé, au plus tard six mois avant la date du scrutin ou, au plus tard quatre mois avant si, dans les six premiers mois de l’année, une modification de l’organisation des services entraîne une variation d’au moins 20 % de l’effectif représenté (CGFP, art. R. 252-35 [CST], R. 262-8 [CAP] et R. 272-8 [CCP]).
Nombre de représentants du personnel, en instance. Il est fixé conformément à un barème tenant compte, pour les CAP, de l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent (CGFP, art. R. 262-5 et R. 262-6) et pour les commissions consultatives paritaires (CCP) de celui des agents contractuels (art. R. 272-6).
S’agissant des comités sociaux territoriaux (CST), il revient aux organes délibérants de le déterminer, dans les limites fixées par l’article R. 252-34. Ceci, après consultation des organisations syndicales qui y sont représentées ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales ayant fourni à l’autorité territoriale les informations mentionnées à l’article R. 113-2.
Les délibérations sont prises au moins six mois avant le jour du scrutin et sont, comme les parts respectives de femmes et d’hommes dans les effectifs, immédiatement communiquées aux syndicats intéressés (art. R. 252-36 et R. 252-38).
Attention : un défaut de communication entache d’irrégularité le processus électoral.
Composition des listes de candidats. Outre, pour toutes, de devoir comprendre un nombre pair de candidats, concernant les CST, il doit être « égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article L.4 où chaque liste peut comprendre un nombre de noms égal au plus au double du nombre total de sièges à pourvoir » (CGFP, art. R. 211-41).
Concernant les CAP, les listes comprennent soit autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, soit un nombre de noms égal au plus au double (art. R. 211-205). Dérogatoirement, sont admises celles composées d’un nombre de candidats atteignant le seuil minimum fixé par l’article R. 211-206 du CGFP.
Concernant les CCP, les listes comprennent un nombre de noms compris entre la moitié et le double du nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir (art. R. 211-344).
L’ensemble des listes doit comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance.
Dépôt des listes de candidats
Organisations syndicales « autorisées ». Elles sont celles qui remplissent les conditions posées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du CGFP, à savoir être légalement constituées dans la fonction publique territoriale, depuis au moins deux ans partant de la date de dépôt légal des statuts, et satisfaire aux critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines. Alternativement, il suffit d’être affilié à une union de syndicats remplissant ces conditions. L’ancienneté peut être héritée d’une fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats.
Interdictions. Pour un même scrutin, aucun agent ne peut se présenter sur des listes différentes, il est interdit aux organisations syndicales de déposer plusieurs listes et celles affiliées à une même union ne sont pas autorisées à présenter des listes concurrentes (CGFP, art. L. 211-3).
Formalisme. Le dépôt de liste a lieu au moins six semaines avant la date du scrutin (soit d’ici le 29 octobre 2026). Chacune compte un délégué, candidat ou non à l’élection, désigné par l’organisation syndicale pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Certaines mentions sont obligatoires (nom, prénom(s), sexe des candidats, etc.). L’ordre de présentation des candidats détermine celui de désignation des représentants du personnel lors de l’attribution des sièges. L’alternance femme/homme n’est pas imposée. Chaque liste est accompagnée des déclarations de candidature signées par chaque candidat. Le tout fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Contrôle. L’autorité territoriale (ou le président du centre de gestion [CDG] lorsque l’instance est placée auprès de lui) vérifie la recevabilité et la régularité des listes. Elle signifie un rejet par décision motivée, remise au délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes (soit le 30 octobre 2026).
Le rejet d’une liste est contestable devant le tribunal administratif compétent, dans les trois jours (francs) qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Ce recours n’est pas suspensif. S’il est prévu que le tribunal statue dans les quinze jours suivant l’enregistrement de la requête, le dépassement de ce délai n’entache pas son jugement d’irrégularité. En cas d’appel, non suspensif, il se heurtera à un non-lieu à statuer une fois le processus électoral terminé, les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées étant susceptibles d’être contestées devant le juge de l’élection.
Quant aux candidats, ils doivent remplir les conditions pour être électeurs (CGFP, art. R. 211-29 à R. 211-31 [CST] ; art. R. 211-172 à R. 211-174 et R. 327-3 [CAP] et art. R. 211-334 et R. 211-335 [CCP]) et ne pas être inéligibles (CGFP, art. R. 211-40 [CST] ; art. R. 211-203 [CAP] et art. R. 211-341 [CST]).
SI l’affichage des listes de candidats est effectué au plus tard le deuxième jour suivant la date limite de leur dépôt, les inéligibilités peuvent être soulevées dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt, ce que l’autorité organisatrice doit indiquer sans délai au délégué de liste. Celui-ci est alors autorisé à procéder aux rectifications nécessaires dans le délai de trois jours francs partant de l’expiration du délai susmentionné.
Listes électorales
Elles doivent être affichées au moins soixante jours avant la date du scrutin (soit, au plus tard, le 11 octobre 2026). L’inobservation de cette durée est susceptible d’entraîner l’annulation des opérations électorales. S’y ajoute l’obligation d’informer les agents, par voie d’affichage, de la possibilité de les consulter et du lieu de cette consultation.
Du jour de l’affichage au 50e jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions. L’autorité territoriale compétente pour établir la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Une décision de rejet de l’administration n’est pas détachable des opérations électorales et ne peut donc être critiquée qu’à l’occasion d’un recours formé contre les opérations électorales, devant le juge de l’élection.
Choix des modalités de vote
Vote à l’urne. La collectivité ou l’établissement qui organise les élections doit choisir le mode de vote, celui le plus usuel étant le vote à l’urne se déroulant dans les locaux administratifs, pendant les heures de service et sans interruption pendant six heures au moins (CGFP, art. R. 211-93, R. 211-258 et R. 211-376). Il est celui des élections :
- de CST des collectivités et établissements employant au moins 50 agents ;
- de CAP et CCP des collectivités et établissements non affiliés à un CDG ;
- et de CAP et CCP des collectivités et établissements affiliés à un CDG, mais dont l’effectif d’agents représentés est au moins égal à 50 agents.
Certains électeurs peuvent, toutefois, être autorisés à voter par correspondance (art. R. 211-99, R. 211-259 et R. 211-362).
Vote par correspondance. Pour les CST des collectivités et établissements employant moins de 50 agents, comme pour les CAP et CCP des collectivités et établissements placés auprès d’un CDG dont l’effectif relevant de l’instance est inférieur à 50 agents, le vote a lieu par correspondance.
La liste des agents votant par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l’élection et les agents qui y figurent sont, dans le même délai, avertis de l’impossibilité pour eux de voter à l’urne. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au 25e jour précédant le jour du scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux intéressés au plus tard dix jours avant.
Vote électronique. Il peut être décidé d’y recourir par l’autorité organisatrice du scrutin, ses modalités d’organisation étant régies par les articles R. 211-503 et s. du CGFP et les dispositions régissant les élections aux instances de dialogue social. La décision est prise, après avis du CST compétent, par arrêté de l’autorité territoriale ou du président du CDG quand l’instance est placée auprès de lui.
Elle doit contenir certaines précisions : caractère exclusif ou complémentaire du vote électronique, calendrier et déroulement des opérations électorales (l’arrêté interministériel du 2 juillet 2025 prévoit une période ne pouvant pas être inférieure à 72 heures et supérieure à 8 jours et devant s’achever le 10 décembre 2026), publicité des candidatures et des professions de foi, etc. (art. R. 211-515).
Le vote électronique implique le respect d’échéances particulières auxquelles il convient de veiller.
Laura Derridj, Avocate au Barreau de Paris, Cabinet d’avocat L. DERRIDJ
