Lanceurs d’alerte : les modalités d’intervention dans le secteur public sont précisées

Publié le 15 octobre 2018 à 6h12 - par

Les modalités de signalement des alertes émises par les agents publics sont détaillées dans une circulaire datée du 19 juillet 2018. Explications du dispositif de signalement des alertes émises par les agents publics.

Lanceurs d'alerte : les modalités d'intervention dans le secteur public sont précisées

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a donné un cadre commun et harmonisé le dispositif relatif aux alertes. Il remplace la plupart des dispositifs spécifiques ou sectoriels qui avaient été auparavant instaurés notamment dans le secteur public. La circulaire du 19 juillet 2018 appréhende les modalités de recueils des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents publics. Elle indique le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique.

Personnes susceptibles de faire un signalement

Un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » (article 6 de la loi du 9 décembre 2016).

Le Conseil Constitutionnel estime que la procédure d’alerte est limitée « aux seuls lanceurs d’alerte procédant à un signalement visant l’organisme qui les emploie ou celui auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel ». La procédure de recueil des signalements doit être mise en place et accessible à tous les agents et collaborateurs extérieurs et occasionnels, des organismes concernés quel que soit leur statut. Elle concerne les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions, les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Sont susceptibles d’être signalés non seulement des actes mais également des faits, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être constitutifs de l’une des qualifications suivantes : faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une violation grave et manifeste d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice, grave pour l’intérêt général. Les actes ou faits signalés concernent l’organisme qui emploie l’agent auteur du signalement.

Modalités et procédure de signalement

L’appréciation des faits et actes signalés sera effectuée à l’occasion, notamment, de l’examen de la recevabilité du signalement. Le destinataire d’un signalement est le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur ou un référent désigné par celui-ci. Les administrations sont, de plus, tenues de désigner un référent alerte qui peut être une personne physique ou une entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale. L’agent public, auteur d’un signalement dans la fonction publique, peut par conséquent s’adresser au destinataire de son choix.

Il doit être souligné que le législateur a souhaité, sans remettre en cause la légitimité du supérieur hiérarchique, que ce dernier ne soit pas obligatoirement destinataire de tous les signalements effectués par les agents placés sous son autorité. Il est recommandé que le signalement soit porté à la connaissance du référent alerte. Si l’auteur du signalement choisit de saisir son supérieur hiérarchique direct ou indirect, il est recommandé que le signalement soit transféré au référent alerte, sous réserve de l’accord de l’auteur.

Les autorités publiques sont tenues d’établir une procédure de recueil des signalements. Les collectivités territoriales disposent d’une souplesse quant aux modalités les mieux adaptées pour répondre à leurs obligations. Il peut s’agir, notamment, d’un code de bonne conduite, d’une charte de déontologie, d’une note de service. La procédure de signalement est graduée en plusieurs niveaux : le premier niveau de la procédure est constitué par le signalement interne, le deuxième niveau de la procédure est constitué par un signalement externe et le troisième niveau est constitué par la divulgation publique. Cette procédure en trois étapes n’est pas obligatoire en cas de danger grave et imminent.

Ces dispositions relatives aux lanceurs d’alertes permettent d’éviter le maintien de situations préjudiciables à l’intérêt général. Elles s’appliquent tant au secteur public qu’au secteur privé.

Texte de référence : Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

 


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