Le secret professionnel protège les administrés

Publié le 26 décembre 2016 à 9h00 - par

Le secret professionnel vise à la protection des agents de la fonction publique mais également des usagers du service. Petit rappel des limites de l’obligation du secret professionnel.

Le secret professionnel protège les administrés

Le secret professionnel contraint un agent public à ne pas divulguer des renseignements à caractère personnel et secret et dont la divulgation aurait des conséquences nuisibles pour un administré. Ainsi à la différence de la discrétion professionnelle, le secret professionnel protège l’administré et non l’administration. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Cette obligation concerne également les agents contractuels (article 1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). Constitue une violation du secret professionnel « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». La révélation d’une information à caractère secret est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’obligation de secret professionnel peut être levée pour certaines professions.

L’exception à l’obligation de secret professionnel des travailleurs sociaux

Bien que tous les agents publics soient tenus à l’obligation de secret professionnel, cette obligation concerne plus particulièrement les agents exerçant leurs fonctions dans les services des ressources humaines ainsi que dans les services médicaux et sociaux. L’article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé rappelle les obligations de respect de la vie privée et du secret des informations concernant les personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un professionnel du secteur social ou médico-social. Il fixe également les conditions de partage des informations relatives aux personnes prises en charge entre les professionnels de santé et entre ces professionnels et les non professionnels de santé du champ social et médico-social.

Parmi les travailleurs sociaux, sont tenus au secret professionnel les assistants de services sociaux et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession (article L. 411-3 du Code de l’action sociale et des familles), les travailleurs sociaux et agents de probation de l’administration pénitentiaire, en qualité de « membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation » (article D. 581 du Code de procédure pénale), ainsi que les éducateurs spécialisés (article L. 221-6 du Code de l’action sociale et des familles). Cependant en application du dernier alinéa de l’article 434-1 du Code pénal, les personnes astreintes à un secret professionnel ne peuvent être poursuivies pour non dénonciation de crime.

Ainsi, les professionnels de la santé ou de l’action sociale sont autorisés par le 3° de l’article 226-14 du Code pénal à informer le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. En outre, l’article L. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit une exception à  l’article 226-13 du Code pénal en permettant aux personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du même Code, ou qui lui apportent leur concours, à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.

Le secret professionnel fondement de la déontologie des agents publics

Dans une décision MDS-2015-139 du 21 mai 2015, le Défenseur des droits considère que la communication à l’employeur d’une éducatrice d’un incident survenu entre celle-ci et des policiers est constitutive d’un manquement à l’obligation de réserve et témoigne d’une méconnaissance des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel. Par contre, la levée du secret professionnel en cas de situation de maltraitance est étendue par la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 à l’ensemble des professionnels de santé qui ne peuvent voir engager leur responsabilité civile, pénale ou disciplinaire sauf s’il est établi qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.

Les dispositions du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives précisent que les  membres de la commission, les participants à leurs réunions ou à leur préparation ainsi que les personnes chargées de l’instruction des dossiers sont soumis pour les informations à caractère personnel au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du Code pénal. Parmi les propositions du projet de loi de finances pour 2017 figure l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Les obligations déclaratives du tiers déclarant y sont précisées et des sanctions sont prévues en cas de retard de paiement du tiers collecteur ou encore de violation du secret professionnel.

Le secret professionnel est l’un des fondements de la déontologie des agents publics. Il vise à permettre l’instauration d’une relation de  confiance entre les citoyens et les professionnels exerçant une fonction sociale, et sans lequel l’efficacité de leur action serait remise en cause par la crainte de la divulgation des informations confiées. C’est pour cela qu’il doit être préservé malgré le fait qu’il existe des circonstances dans lesquelles la loi impose ou autorise la révélation d’informations couvertes par le secret professionnel.