Un employeur public local peut-il vérifier de façon inopinée l’alcoolémie de ses agents?

Publié le 8 juillet 2013 à 0h00 - par

Oui : l’autorité administrative a la possibilité de mettre en œuvre, de façon proportionnée, les procédures de contrôle nécessaires à une constatation objective de l’état alcoolisé d’un agent, par le biais d’un alcootest par exemple, et ce, afin d’apprécier si l’état d’ébriété de l’agent concerné permet ou non qu’il exerce son service.

Un employeur public local peut-il vérifier de façon inopinée l'alcoolémie de ses agents?

La réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 06243 de Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 27 juin 2013, rappelle que conformément à l’article R. 4228-21 du Code du travail, applicable à la fonction publique territoriale par renvoi prévu à l’article 108-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. Par ailleurs, être en état d’ébriété sur le lieu de travail constitue une faute susceptible d’être sanctionnée.

En application des principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et suivants du même Code), l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses agents en matière de prévention des risques professionnels.

L’article L. 4122-1 du même Code précise en outre qu’ « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

En application de ces dispositions, l’autorité administrative a la possibilité de mettre en œuvre, de façon proportionnée, les procédures de contrôle nécessaires à une constatation objective de l’état alcoolisé d’un agent, par le biais d’un alcootest par exemple, et ce, afin d’apprécier si l’état d’ébriété de l’agent concerné permet ou non qu’il exerce son service (voir en ce sens Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2004, n° 01-47000, publié au bulletin).

Ces procédures peuvent être décrites dans un règlement intérieur soumis à l’avis du comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail et du comité technique ou dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

L’employeur doit, dans ce cadre, orienter l’agent vers le médecin de prévention ou l’infirmier, plus habilités à faire subir un éventuel alcootest. En outre, les acteurs de l’hygiène et de la sécurité prévus par le décret n° 85-603, et notamment le médecin de prévention, doivent être associés à la mise en œuvre d’une démarche de prévention liée aux addictions si la collectivité a choisi de la mettre en œuvre.

Texte de référence : Réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 06243 de Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 27 juin 2013 – page 1945

Source : publié sur andre.icard