Qui est responsable du non-respect du délai d’exécution ?

Publié le 27 août 2012 à 0h00 - par

En cas de non-respect du délai d’exécution d’un marché, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard calculées selon une formule prévue par les clauses du marché ou par les formules types prévues par l’un des cinq cahiers des clauses administratives générales.

Qui est responsable du non-respect du délai d’exécution ?

Mais en cas de retard imputable à une entreprise tierce, titulaire d’un marché parallèle, le titulaire doit-il être sanctionné ? Selon le juge administratif, le titulaire est seul responsable du bon respect du délai d’exécution du marché.

Une responsabilité à la charge du titulaire

Selon le juge administratif, le titulaire du marché est le seul responsable du non-respect du délai d’exécution des prestations qui lui sont confiées. Par exemple, une entreprise ne peut contester les pénalités de retard mises à sa charge en rejetant la responsabilité sur des travaux extérieurs à son marché alors qu’elle avait la charge de la viabilisation du chantier (CAA de Douai, 17 janvier 2012, Société BSM, req. n° 10DA00635).

La solution est identique au cas où le titulaire sous-traite une partie du marché à une autre société. Il est seul personnellement responsable des prestations exécutées pour le compte du pouvoir adjudicateur. La collectivité publique ne peut donc appliquer les pénalités de retard sur les sommes dues au sous-traitant (CAA de Lyon, 28 juin 2001, Sté ascenseurs Sangali).

…sauf si la faute est imputable au pouvoir adjudicateur

Les cahiers des clauses administratives générales permettent aux titulaires de marché une prolongation du délai d’exécution au cas où le co-contractant est dans l’impossibilité de respecter le délai du fait de la personne publique. Le juge administratif dégage également la responsabilité du titulaire en cas de manquement de la personne publique. Non seulement le non-respect du délai d’exécution imputable au pouvoir adjudicateur ne permet pas l’application des pénalités, mais est susceptible d’ouvrir un droit pour le titulaire du préjudice subi (CE, 1er août 2012, req. n° 342337).

Dominique Niay