Un avenant prolongeant le délai d’exécution couvre le retard et le recalage successif du planning de réalisation antérieure à sa signature.
Pour la période postérieure à cet avenant, le maître d’ouvrage, à qui n’incombait pas l’établissement des plannings et le suivi du déroulement du chantier, ne commet pas de faute contractuelle sur une éventuelle désorganisation du chantier.
Texte de référence : CAA Douai, 29 janvier 2015, req. n° 13DA00894