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Pas de droit à paiement direct au-delà du plafond fixé dans l'acte spécial de sous-traitance
Exécution des marchésPubliée le 02/08/21 par Rédaction Weka
Le sous-traitant n’est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître d’ouvrage des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d’ouvrage.
Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées, incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 27 mai 2021, n° 19LY01711, Inédit au recueil Lebon
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