BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Les objectifs contractuellement fixés dans un contrat de performance énergétique doivent être respectés sous peine de sanction financière

Exécution financière du marché

Publiée le 23/01/23 par

Même si la collectivité n’a pas supporté financièrement le coût lié à la surconsommation d’énergie constatée au cours des périodes de chauffe en litige, l’indemnité contractuelle dont l’acheteur demande le paiement à la société titulaire sont dues en raison de la non réalisation de la garantie de performance énergétique.

En l’espèce, la société s’était engagée à atteindre un niveau de consommation d’énergie cible contractuellement fixé et pouvant faire l’objet d’ajustements. Le marché prévoyait un mécanisme de facturation tenant compte de l’objectif cible. Par l’application des clauses contractuelles relatives à la fixation du prix, d’une part, et au mécanisme de la garantie de performance énergétique, d’autre part, en cas de surconsommation, c’est-à-dire lorsque la quantité d’énergie effectivement consommée est supérieure à la quantité d’énergie contractuellement prévue, la société, d’une part, supportait intégralement le coût du dépassement de la consommation d’énergie garantie et, d’autre part, devait verser au département une indemnité déterminée selon une formule de calcul définie dans le CCAP. Cette dernière indemnité constitue une pénalité contractuelle qui était bien prévue par les stipulations du contrat en cas de non-respect par le cocontractant de son engagement d’améliorer la performance énergétique des collèges.

 

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 12 décembre 2022, n° 20MA02350, Inédit au recueil Lebon

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