BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Même en cas de trop perçu par le titulaire, l'acheteur est lié par le décompte général devenu définitif

Exécution financière du marché

Publiée le 07/03/24 par

Le décompte général et définitif d’un marché ne peut être remis en cause qu’en cas d’erreur matérielle, d’omission ou de fraude.

L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Aux termes de l’article 1269 du Code de procédure civile : « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte ». Il résulte de ces dispositions que le décompte général et définitif d’un marché ne peut être remis en cause sur le fondement de cet article qu’en cas d’erreur matérielle, d’omission ou de fraude.

 

Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 16 janvier 2024, n° 22PA00826, Inédit au recueil Lebon