Taxe de séjour : les collectivités doivent modifier les tarifs avant le 1er octobre

Publié le 11 mai 2018 à 14h01 - par

À partir de 2019, la taxe de séjour applicable aux établissements non classés ou sans classement sera proportionnelle au coût de la nuitée. Les collectivités devront adapter le taux applicable sur leur territoire avant le 1er octobre.

Taxe de séjour : les collectivités doivent modifier les tarifs avant le 1er octobre

Réformée en 2015, la taxe de séjour de 2015 comporte désormais une taxation proportionnée à la capacité contributive des assujettis, et la collectivité doit fixer les tarifs pour dix catégories d’hébergements, dont ceux qui ne sont pas classés ou sont en attente de classement*. Objectif : faire face aux nouvelles offres en matière de location de logements, et résoudre les difficultés liées à la notion « d’établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes », incluse dans chaque catégorie tarifaire du barème de la taxe de séjour. Les mentions « et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes » sont supprimées du barème tarifaire. Une note de la DGCL du 26 mars détaille les dispositions prévues par la loi de finances rectificative (LFR) pour 2017 du 28 décembre 2017.

Après le 1er janvier 2019, les hébergements non classés ou sans classement seront taxés entre 1 % et 5 % – à part les hébergements de plein air. Ce taux s’appliquera au coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou,
 s’il est inférieur, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. Les collectivités ont jusqu’au 1er octobre pour adopter le taux applicable sur leur territoire à partir de janvier 2019.

Les emplacements dans les aires de camping-cars et dans les parcs de stationnement touristique sont taxés entre 0,20 et 0,80 euros. Afin de préserver l’équité par rapport aux terrains de camping notamment, qui n’offrent pas les mêmes critères de confort, la LFR a prévu que ces hébergements pourront être taxés entre 0,20 et 0,60 euros à compter du 1er janvier 2019. La DGCL attire l’attention des collectivités sur le fait que le tarif applicable à ces emplacements devra être inférieur au tarif applicable à la catégorie des hébergements suivants : hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile et village de vacances 1, 2 et 3 étoiles. Les collectivités devront modifier les tarifs de la taxe de séjour avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier 2019.

Par ailleurs, la LFR supprime les arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour. En effet, le système était complexe. Le maire pouvait prononcer une équivalence entre hébergement non classé et hébergement classé et inscrire par arrêté chaque établissement du territoire, qu’il soit classé ou non, dans la grille tarifaire de la taxe de séjour. Les établissements non classés étant désormais taxés proportionnellement au coût de la nuitée, les redevables connaîtront facilement le montant de la taxe de séjour à acquitter, et les collectivités n’auront plus à compléter les délibérations fixant les tarifs de la taxe de séjour par des arrêtés répartissant les hébergements.

La LFR s’intéresse aussi aux locations sur internet (article 45). Dès le 1er janvier 2019, les plateformes, qui sont intermédiaires de paiement pour les loueurs non professionnels, devront obligatoirement collecter la taxe de séjour et la reverser à la collectivité. Les plateformes devront se conformer aux dates prévues dans les délibérations du conseil municipal ou communautaire pour le versement de la taxe collectée auprès des logeurs non professionnels. Quant à la taxe collectée auprès des logeurs professionnels, elle restera due au 1er février de l’année suivant la collecte.

Marie Gasnier

* Textes de référence :


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