Analyse des spécialistes / Intercommunalité

Schémas de mutualisation de services : les dernières évolutions législatives

Publié le 3 novembre 2014 à 15h16 - par

Les intercommunalités devront adopter avant mars 2015 un schéma de mutualisation des services. Pour ce faire, les élus doivent réaliser un diagnostic territorial de la mutualisation des services et des dépenses de personnel de l’intercommunalité et des communes en dépendant. Et cela, d’autant plus que la dotation globale de fonctionnement sera attribuée en fonction d’un coefficient de mutualisation des services, introduit par la loi Maptam. Explications par Donatien de Bailliencourt, Avocat au sein du cabinet Granrut.

Schémas de mutualisation de services : les dernières évolutions législatives

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Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut

Donatien de Bailliencourt

Principes et modalités de transferts de compétences

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales « RCT » a eu pour objectif de renforcer l’intercommunalité entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale « EPCI ». À cet effet, pour limiter l’existence de doublons administratifs et pour aboutir à une gestion territoriale plus rationnelle et moins coûteuse, l’article 66-I de la loi RCT, codifié à l’article L. 5211-4-2 du CGCT, a encouragé la mutualisation de services, en permettant entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, y compris pour l’exercice de compétences n’ayant fait l’objet d’aucun transfert, la création des services communs.

Cela concerne notamment tous les services en charge des fonctions dites support, telles que les ressources humaines, l’informatique, les finances, le juridique…

Dans cette perspective, l’article 67 de cette loi a inséré, dans le CGCT, un nouvel article L. 5211-39-1 rendant obligatoire, dans chaque EPCI à fiscalité propre et dans l’année suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, l’élaboration d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre ceux de l’EPCI concerné et ceux des communes membres.

Ce rapport doit contenir un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Les  communes membres sont consultées sur ce rapport et disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis. À défaut, leur avis est réputé favorable. Le projet de schéma est ensuite approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, puis le schéma de mutualisation adopté est transmis au conseil municipal de chaque commune membre.

Bien que la loi RCT ne l’ait pas explicitement prévu, le rapport et le schéma doivent être adoptés avant le 1er mars 2015, compte tenu des dernières élections municipales qui se sont tenues les 23 et 30 mars 2014. Toutefois, aucune sanction n’a été fixée par le législateur en cas de retard ou de non-élaboration de ces deux documents de planification. Ces situations n’empêchent d’ailleurs pas les EPCI de mettre en œuvre la mutualisation de services.

La loi RCT est également imparfaite s’agissant du contenu de ce schéma, dans la mesure où elle n’apporte que peu de précisions sur ce point. La seule exigence législative porte sur l’impact prévisionnel de la mutualisation, sur les effectifs de l’EPCI et des communes concernées, et sur leurs dépenses de fonctionnement, qui doit être prévu dans le schéma de mutualisation.

Cette rédaction laisse donc aux élus locaux une certaine marge de manœuvre pour définir le contenu du schéma.

Création d’un coefficient de mutualisation

Pour stimuler et récompenser la mutualisation des services fonctionnels, le législateur est allé plus loin en instaurant, par l’article 55 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles « Maptam », codifié au § V de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, un coefficient de mutualisation des services.

Ce coefficient est égal au rapport entre deux ratios :

    • le premier comprenant la rémunération TTC de tous les personnels affectés au sein de services ou de parties de service fonctionnels employés par l’EPCI, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des § I à III de cet article L. 5211-4-1 ;
  • le second étant constitué de la rémunération TTC de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l’EPCI.

Dans l’esprit du législateur, ce coefficient « d’intégration fonctionnel » a pour objet de mesurer, intercommunalité par intercommunalité, la manière dont le partage de services communs et plus généralement la mutualisation progressent.

En pratique, il vise à récompenser financièrement les EPCI et les communes membres les plus avancés dans la mutualisation de leurs services fonctionnels, en constituant un critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Néanmoins, d’importantes questions demeurent – notamment sur les conditions de prise en compte de ce coefficient dans le calcul de la DGF et sur les effets financiers de ce mécanisme – et, pour l’instant, aucune réponse ne peut y être apportée en l’absence de publication du décret fixant les modalités d’application du V de l’article L. 5211-4-1 précité.

Il faut donc attendre la parution de ce décret, qui ne figure même pas à ce jour dans l’échéancier de mise en application de la loi Maptam, pour que ce dispositif puisse trouver à s’appliquer.

 

Donatien de Bailliencourt, Avocat collaborateur du cabinet Granrut


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