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Quel avancement pour un agent en cas d’absence injustifiée ?

Publié le 5 mai 2021 à 7h40 - par

Dans un arrêt en date du 1er avril 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que les absences injustifiées d’un agent le privent d’une inscription sur le tableau d’avancement.

Quel avancement pour un agent en cas d'absence injustifiée ?

Par une décision du 13 octobre 2017, le maire de la commune de Saint-Ambroix a refusé d’inscrire un agent sur le tableau d’avancement au grade d’agent de maitrise principal en le justifiant par le fait que celui-ci s’est absenté deux fois de son lieu de travail sans autorisation. L’agent a saisi le tribunal administratif de Nîmes pour demander l’annulation de cette décision. Ledit tribunal ayant confirmé la légalité de la décision du 13 octobre 2020, l’agent a fait appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Celle-ci a également affirmé la légalité de la décision du 13 octobre 2017.

1. Le refus d’un avancement d’un agent est motivé en raison d’une absence injustifiée

La Cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, souligné que les articles 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux « donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur ledit tableau ». D’autre part, la Cour administrative d’appel a estimé, au regard des pièces du dossier, « qu’en refusant d’inscrire au tableau d’avancement M. C…, qui se borne à se prévaloir des excuses qu’il a présentées pour ses absences injustifiées et à faire état de ses compétences et de sa valeur professionnelle, le maire de la commune de Saint-Ambroix aurait, en tenant-compte de ces deux absences, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de l’intéressé et de la qualité de ses services. À cet égard, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de sa notation au titre de l’année 2018 dès lors que l’inscription au tableau d’avancement est constituée à partir de la comparaison des mérites des candidats au cours de la période précédant son établissement. » L’absence injustifiée est donc un comportement justifiant une remise en cause de la valeur professionnelle d’un agent et peut le priver d’un avancement auquel il aurait pu prétendre.

2. Le refus d’un avancement fondé sur une absence injustifiée ne constitue pas nécessairement une sanction déguisée

La Cour administrative d’appel a également souligné qu’« alors même qu’elle a été prise en raison de l’appréciation portée par le maire sur le comportement de M. C…, la décision contestée ne peut être regardée comme constituant une mesure à caractère disciplinaire qui aurait dû être précédée de la communication de son dossier à l’intéressé ou de la consultation du conseil de discipline ». Le juge distingue ici la valeur professionnelle, de la sanction disciplinaire. L’absence injustifiée n’est pas considérée par la Cour administrative d’appel comme un comportement fautif même si l’agent a produit des pièces qui ne permettent pas de le faire. L’agent n’a pas non plus contesté les absences répétées qui lui ont été reprochées. Les absences ont été bien trop ponctuelles et suivies de journées de travail effectif pour constituer un manquement caractérisé à l’obligation de servir de l’agent. Telles n’auraient pas été le cas, des absences plus fréquentes et suivies d’une mise en demeure de reprendre son service dans un délai approprié fixée par la Commune. Dans ce cas, une sanction disciplinaire aurait pu être engagée.

Cet arrêt illustre parfois la difficulté pour distinguer l’insuffisance professionnelle et la faute disciplinaire pour caractériser le comportement d’un agent public.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public

Texte de référence : CAA de Marseille, 2e chambre, 1er avril 2021, n° 19MA05425, Inédit au recueil Lebon

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