Les objectifs de réemploi des matériels informatiques réformés par l’État et les collectivités sont fixés à 50% en 2025

Publié le 25 avril 2023 à 8h50 - par

Un décret du 12 avril 2023 fixe un objectif annuel de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés de l’État et des collectivités territoriales applicable à compter de l’année 2023.

50 % des matériels informatiques réformés par l'État et les collectivités devront être réemployés en 2025
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Le décret est pris pour application de l’article 16 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Ce dispositif complète celui qui, en matière de marchés publics, impose l’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 appliquant l’article 58 de la loi « AGEC » du 10 février 2020).

Des objectifs de réformation fixés annuellement

Afin de limiter la production des déchets informatiques, les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent mettre en œuvre les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques qu’elles réforment.

Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés appartenant aux catégories 2° et 6° mentionnées au II de l’article R. 543-172 du Code de l’environnement, et dont les personnes n’ont plus l’usage. Les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés sont fixés, selon une formule arithmétique précisée, à 25 % en 2023, 35 % en 2024 pour atteindre 50 % en 2025. Sont exclus du calcul de l’objectif annuel, les matériels réformés de plus de dix ans à la date de la réforme et les matériels informatiques lorsqu’ils contiennent des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques.

Un champ de cession ou vente limité

Les matériels informatiques doivent être soit cédés ou vendus par le service des domaines à une autre personne publique. Il peut s’agir également de don aux personnels des personnes publiques ou à des associations, fondations ou organismes, conformément aux dispositions des 3° et 11° de l’article L. 3212-2 ou de l’article L. 3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Enfin, le texte ouvre également la possibilité d’une reprise par un éco-organisme agréé par l’État ou le fournisseur initial si ce dernier dispose d’un contrat avec un éco-organisme agréé ou d’un système individuel agréé. Les matériels informatiques réformés vendus ou repris ne peuvent être considérés comme réemployés ou réutilisés qu’à condition que le repreneur se soit préalablement engagé à effectuer une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation de ces matériels et qu’il puisse justifier ensuite de sa réalisation effective.

Texte de référence : Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l’État et les collectivités territoriales


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