Concours de maîtrise d’œuvre : l’avis du jury de concours doit être motivé

Publié le 20 novembre 2018 à 9h25 - par

En cas de concours de maîtrise d’œuvre, la réglementation des marchés publics impose l’intervention d’un jury qui examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci.

Concours de maîtrise d’œuvre : le jury doit motiver les considérations de nature technique ou financière qui ont fondé ses choix.

Si l’avis du jury n’est pas motivé, la passation du marché est entachée d’irrégularité. En conséquence, un candidat évincé peut demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité commise s’il existe un lien direct de causalité entre la faute de l’acheteur et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation.

Le jury doit motiver les considérations de nature technique ou financière qui ont fondé ses choix

Une collectivité avait lancé un appel à candidatures pour un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une école. Un groupement dont l’offre avait été écartée sur proposition du jury qui demandait l’annulation du marché au motif que non seulement l’avis du jury était insuffisamment motivé, mais également sur le fait que le choix n’avait pas respecté la pondération des critères de choix annoncés dans le règlement de la consultation.

Le juge d’appel suit les moyens soulevés par la société requérante au motif que le procès-verbal du jury du concours se contentait de relever, après délibération et vote, que le jury avait décidé d’arrêter le classement des trois candidats admis à concourir. L’absence de précision sur les considérations de nature technique ou financière qui ont fondé les choix du jury vicie la procédure de passation du marché. En outre, il ne ressort ni du rapport de la commission technique, ni de l’avis non motivé du jury que les offres des candidats aient fait l’objet d’une notation sur chacun des critères de choix prévus au règlement de consultation, de nature à permettre d’appliquer la pondération annoncée par le maître d’ouvrage.

En conséquence, les requérantes sont fondées à soutenir que ce second vice entache d’irrégularité la procédure de passation du concours. Cependant, en l’absence de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction, sa demande indemnitaire de réparation des préjudices allégués est rejetée par le juge.

L’absence d’indication des délais et voies de recours n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du marché

La réglementation impose l’obligation pour le pouvoir adjudicateur, dans la lettre informant le rejet d’une offre à un candidat évincé, de mentionner les voies et délais de recours contre la procédure de passation dont disposent les candidats à l’attribution d’un marché. La notification doit également indiquer le délai de suspension de signature que l’acheteur entend respecter entre la notification du rejet de l’offre d’un candidat et la signature du marché. Selon le juge d’appel, ces mentions obligatoires visent seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel.

En conséquence, les vices tenant tant à l’absence de mention de ces voies et délais de recours qu’au non-respect de  ce délai de suspension n’affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 1re chambre – formation à 3, 25 octobre 2018, n° 16BX01761, Inédit au recueil Lebon


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