Comment garantir réellement l’anonymat dans les procédures de concours de maîtrise d’œuvre ?

Publié le 9 juin 2022 à 10h07 - par

L’article R. 2162-18 du Code de la commande publique dispose que « après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours ».

Comment garantir réellement l'anonymat dans les procédures de concours de maîtrise d'œuvre ?

À la lecture de cet article, il semble que l’anonymat ne soit imposé que pour la phase consistant en l’examen des plans et projets des candidats retenus, et non pour la phase préalable de sélection des candidatures. Selon une question du sénateur Yves Détraigne, cela signifierait que le jury pourrait avoir connaissance du nom des candidats lors de cette sélection avant d’examiner des projets anonymisés.

Un anonymat limité à l’examen des projets et non à la candidature

Les dispositions de l’article R. 2162-18 du Code de la commande publique imposent l’anonymat pour les seuls plans et projets remis par les opérateurs admis à participer au concours. Cette lecture est confirmée par l’article 82 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 qui ne prévoit l’intervention du jury que lors de la phase d’examen des projets. En conséquence, à moins que l’acheteur ait étendu au sein du règlement de la consultation l’anonymat à la phase de candidature, le jury peut prendre connaissance des opérateurs économiques qui participent à la phase de candidature. En effet, le jury, qui analyse les candidatures et formule un avis motivé sur celle-ci est nécessairement informé de l’identité des candidats dans le cadre du contrôle des motifs d’exclusions et des conditions de participation à la procédure de passation fixées par l’acheteur (article L. 2142-1 du CCP). Ainsi, le jury peut notamment apprécier les capacités techniques et professionnelles, telles que les références des candidats (article R. 2142-14 du Code de la commande publique) afin de rendre un avis motivé sur les candidatures. Pour autant, l’anonymat n’est pas remis en cause dans le cadre de la phase de présentation des plans et projets dans la mesure où un certain nombre de garanties sont apportées pour respecter les dispositions du Code. Ainsi, l’acheteur ouvre les plis et anonymise leur contenu avant transmission au jury (CAA de Marseille, 24 septembre 2018, n° 17MA01101).

L’acheteur doit mettre en place une méthodologie garantissant l’anonymat

Un secrétariat du concours peut être constitué afin « de recevoir les prestations et de mettre en œuvre la procédure permettant d’assurer le respect de l’anonymat en recensant les pièces constitutives du dossier remis par chaque candidat et en lui affectant un code permettant de transmettre au jury les projets anonymes » (Réponse ministérielle n° 19305, JO Sénat, 12 janvier 2006, p. 85). Ainsi, la présentation des plans et projets des opérateurs économiques doit respecter l’anonymat vis-à-vis des membres du jury, dans les conditions posées par le règlement du concours, sous peine d’irrégularité (CE, 14 février 1994, n° 80646 ; CAA de Marseille, 21 octobre 2011, n° 08MA04843 ; CAA de Marseille, 23 avril 2013, n° 10MA01670).

L’anonymat ne peut être levé qu’une fois rendu l’avis motivé du jury portant sur le classement des projets et ses observations. Cet avis est consigné dans un procès-verbal signé par les membres du jury. Une fois l’avis remis, le jury peut alors auditionner les candidats en vue d’obtenir des éclaircissements et des réponses aux seules questions consignées dans le procès-verbal précité. Cet échange avec le jury doit « être limité à la clarification de tel ou tel aspect d’un projet », et ne peut en aucun cas permettre au candidat « de corriger une lacune de sa proposition initiale au regard des exigences du programme de la consultation » sous peine de provoquer « une rupture du principe d’égalité entre les concurrents » qui affecte « la régularité de l’avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre » (CAA de Douai, 19 juin 2012, n° 10DA01598).

Un procès-verbal est établi à la suite de ce dialogue et joint à l’avis motivé du jury avant transmission aux services de l’acheteur. Enfin, l’acheteur est toujours tenu, avant de rendre toute décision, de veiller à ce que les règles afférentes au respect de l’égalité de traitement des candidats soient respectées. À cet égard, il doit s’attacher à prévenir tout conflit d’intérêts en garantissant l’impartialité de la procédure de passation, sous peine d’irrégularité de celle-ci (CE, 25 novembre 2021, Société Corsica Networks, n° 454466).

 

Texte de référence :  Question écrite n° 25371 de M. Yves Détraigne (Marne – UC) du 18 novembre 2021, réponse publiée au JO Sénat le 5 mai 2022


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