Suite à un sinistre, il appartient en conséquence au juge administratif de se prononcer sur le montant de l’indemnisation sollicitée par un maitre d’ouvrage au regard des risques garantis. La question peut être délicate en cas de modification du programme des travaux avant la signature du contrat d’assurance.
Pas d’incidence si la modification du programme des travaux n’a pas d’incidence sur les risques garantis
En l’espèce, un maître d’ouvrage avait omis d’avertir l’assureur, préalablement à la signature du contrat d’assurance, d’une modification du programme de travaux tendant à substituer la construction d’une plateforme à celle d’une dalle de transition sur pieux. Selon le juge, cette modification constitue une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifie pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction. En conséquence, ce changement n’a ni changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’opinion pour l’assureur.
La fausse déclaration exonère l’assureur
Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Si la réponse est positive, il lui revient d’écarter l’application du contrat litigieux. Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, la Haute-Assemblée confirme que la « modification n’a ni changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’opinion pour l’assureur ». En conséquence, le recours de la compagnie d’assurance est rejeté.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 6 décembre 2017, n° 396751