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- 15/04/20 Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
- 15/04/20 Le rejet d’une demande indemnitaire doit préciser les délais et voies de recours
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- 07/04/20 Droit des congés accumulés sur le compte épargne temps
- 07/04/20 Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions
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- 02/04/20 Pas d’indemnité de résiliation manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le cocontractant
Le rejet d'une demande indemnitaire doit préciser les délais et voies de recours
ProcéduresPubliée le 15/04/20 par Rédaction Weka
Le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative n’est pas opposable à une société requérante, si la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable ne comportait pas la mention des voies et délais de recours.
La décision de rejet ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois n’est pas opposable à la société requérante. Si le principe de sécurité juridique implique que le destinataire d’une décision administrative individuelle, qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable. Cependant, cette règle, qui ne saurait excéder un délai d’un an, ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 27 février 2020, n° 19VE02452, Inédit au recueil Lebon
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