Rien n’oblige une collectivité territoriale à avoir un comité gestionnaire de l’action sociale

Publié le 8 mars 2024 à 13h40 - par

Restauration, enfance, logement, loisirs…, si les employeurs territoriaux sont tenus de proposer des prestations d’action sociale à leurs agents depuis 2007 rien ne les oblige à avoir un comité gestionnaire de l’action sociale.

Rien n'oblige une collectivité territoriale à avoir un comité gestionnaire de l'action sociale
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Selon les articles L. 731-1 et L. 733-1 du Code général de la fonction publique, l’action sociale collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.

L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives versées, sont distinctes de la rémunération visée aux articles L. 712-1 et L. 712-2 du Code général de la fonction publique et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.

Les comités d’œuvres sociales (COS) ou comités d’action sociale (CAS) ont pour objectif de gérer les œuvres sociales

Les comités d’œuvres sociales (COS) ou comités d’action sociale (CAS), associations du personnel ou encore amicales du personnel sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Elles ont pour objectif de gérer les œuvres sociales. Plus précisément, d’assurer aux agents des collectivités de meilleures conditions matérielles d’existence par le biais de versements de prestations à caractère social, mais aussi d’offrir toute une gamme de prestations dans les domaines touristique, culturel et de loisirs.

L’article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, dite loi « Sapin », a complété l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en précisant que « l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations, dont bénéficient les agents, à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».

L’article 25 a marqué une évolution en matière d’action sociale puisque, jusqu’alors, il y avait un vide juridique. Il a ainsi donné une légitimité à l’action sociale et a apporté plusieurs éclaircissements comme le caractère facultatif de l’action sociale et le libre choix de l’organisme gestionnaire. Rien n’oblige, ainsi, une collectivité territoriale à avoir un comité ou une association gestionnaire de l’action sociale. Si nombre d’entre elles en disposent d’un, d’autres ont, en revanche, fait le choix de l’externalisation.

Les comités d’œuvres sociales (COS) ou comités d’action sociale (CAS) ne sont pas des comités sociaux et économiques (CSE)

Il est souvent dit que les CAS s’apparentent pour la fonction publique aux ex-comités d’entreprise (CE) du secteur privé dont les attributions sont confiées depuis le 1er janvier 2020 aux comités sociaux et économiques (CSE). Toutefois, de nombreux points les différencient. D’abord, et contrairement aux CAS, les comités sociaux et économiques (CSE) ont un statut spécifique relevant du Code du travail. Ils sont obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Ensuite, les CSE sont considérés comme des institutions de représentation du personnel qui peuvent, outre la gestion des œuvres sociales, émettre par exemple un avis sur certains dossiers. Ce qui n’est bien entendu absolument pas le cas des CAS, les instances de représentation dans les collectivités territoriales étant les commissions administratives paritaires (CAP) et les comités techniques paritaires (CTP). Enfin, les CSE jouissent de la personnalité civile, ce qui leur donne le droit d’agir en justice, de contracter ou encore de posséder un patrimoine.

Tous les agents des collectivités dont les emplois sont considérés comme permanents peuvent adhérer au comité des œuvres sociales. Ainsi, titulaires, contractuels et agents stagiaires peuvent tous trois prétendre aux avantages mis en place. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique toutefois une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

Pour aller plus loin : Comité des œuvres sociales (COS) : missions et avantages, CSE-guide


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