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Missions confiées au CNFPT
StatutPubliée le 25/10/19 par Rédaction Weka
L’arrêt du Conseil d’État n° 411695 du 28 décembre 2018 précise qu’en matière de prise en charge les missions confiées par le CNFPT ne relèvent pas exclusivement de la mise à disposition.
Il résulte de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire, qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), est placé sous l’autorité du centre, qui exerce à son égard les prérogatives de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics. Si l’article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d’une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article ni aucune autre disposition de la loi n’imposent d’avoir recours exclusivement à cette position statutaire.
Texte de référence : Conseil d’État, 2e – 7e chambres réunies, 28 décembre 2018, n° 411695
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