L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi, Art. L6323-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6111-1, Art. L6314-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre III : Compte personnel de formation, Sct. Section 1 : Principes communs, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-3, Art. L6323-4, Art. L6323-5, Art. L6323-6, Art. L6323-7, Art. L6323-8, Art. L6323-9, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation ; Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Sct. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-12, Art. L6323-13, Art. L6323-14, Art. L6323-15
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6323-16, Art. L6323-17, Art. L6323-18, Art. L6323-19, Art. L6323-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6324-7, Art. L6324-9, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L2323-37, Art. L1233-67, Art. L2241-6, Art. L5212-11, Art. L6312-1, Art. L6325-24
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L114-12-1, Art. L133-5-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Art. L6323-22, Sct. Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6323-23
IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
V.-(Abrogé)
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6242-6, Art. L6242-10, Art. L6242-7, Art. L6242-8, Art. L6242-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6233-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6242-1, Art. L6242-2, Art. L6242-3-1, Art. L6242-4
II.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.
Concernant les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l'habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2019.
Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-1 B, Art. L5214-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6342-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L451-1, Art. L451-2, Art. L452-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5211-2, Art. L5211-3, Art. L5211-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-3, Art. L5314-2, Sct. Section 1 : Compétences des régions, Art. L6121-1,Art. L6121-2, Art. L6121-2-1, Sct. Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation, Art. L6121-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6121-4, Art. L6121-5, Art. L6121-6, Art. L6121-7, Art. L6121-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L718-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6521-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-3
VIII. - (Abrogé)
IX.-Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l'objet d'un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d'expiration de ce contrat.
XIII.-Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° D'organiser et coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;
3° D'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;
4° De rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l'assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation.
I. ― Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
II. ― Le III de l'article 13, l'article 21, à l'exception du 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l'article 22 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au IX du même article 21, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.
III. ― Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétences mentionnés au III de l'article 13, à l'article 21 et à l'article 22 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 82 et du second alinéa du I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d'effort de formation, du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Source : DILA, 06/03/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/