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FICHE
9508

Les obligations de l’entrepreneur principal
Mise à jour 25 juin 2019 #Maître d'ouvrage  #Sous-traitant  #Exécution et fin des marchés 
La refonte des règles en matière de sous-traitance dans le Code de la commande publique (CCP) a aussi impacté, via l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui certes reste en vigueur, mais sous une formulation parfois modifiée voire améliorée depuis le 1er avril 2019. Désormais, le régime de la sous-traitance est aussi régie par le chapitre III du titre IX du Livre I de la deuxième partie du CCP. Par suite, outre l’article L. 2521-2, il est principalement déterminé par les articles L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-22 du CCP. Toutefois, et malgré quelques toilettages textuels et actualisations jurisprudentielles, les obligations de l’entrepreneur principal n’ont pas été bouleversées.

FICHE
9505

Champ d’application de la sous-traitance et notion de contrat de sous-traitance
Mise à jour 25 juin 2019 #Exécution du marché  #Sous-traitant  #Exécution et fin des marchés 
La refonte des règles en matière de sous-traitance dans le Code de la commande publique (CCP) a aussi impacté, via l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui certes reste en vigueur, mais sous une formulation parfois modifiée voire améliorée depuis le 1er avril 2019. Désormais, le régime de la sous-traitance est aussi régie par le chapitre III du titre IX du Livre I de la deuxième partie du CCP. Par suite, outre l’article L. 2521-2, il est principalement déterminé par les articles L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-22 du CCP. Toutefois, et malgré quelques toilettages textuels et actualisations jurisprudentielles, la définition de la sous-traitance n’a pas été changée.

FICHE
13095

Les acheteurs publics
Nouveauté 29 mai 2019 #Maître d'ouvrage  #Cadres juridiques du droit des contrats publics 
La notion d’acheteur est un concept global qui permet de réunir, sous une même terminologie, aussi bien les personnes publiques et privées que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Pour autant, chacun de ces acteurs conservent des particularités dans la procédure. Avec l’apparition de la notion d’opérateur économique en parallèle, force est de constater que la commande publique s’ouvre aux conceptions économiques de la commande publique.

FICHE
13096

Les opérateurs économiques
Nouveauté 29 mai 2019 #Entreprise  #Candidature au marché public  #Cadres juridiques du droit des contrats publics 
La notion d’opérateur économique est apparue tardivement dans les textes relatifs aux marchés publics. Le droit européen en a été le premier facteur avec la transposition des directives de 2004 relatives aux marchés publics. Mais cette harmonisation s’inscrit également dans le cadre d’une volonté de simplification de la pluralité de notions existantes. Pour autant sommes-nous arrivés à une version définitive ? Le concept d’opérateur économique permet-il de cerner tous les acteurs qui sont concernés ? De nombreuses subtilités demeurent que la présente fiche a pour objectif de développer.

FICHE
10502

Soustraction et détournement de biens
Nouveauté 29 mai 2019 #Délit  #Loi et réglementation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Le détournement de biens publics est une variété d’abus de confiance consistant à substituer la propriété sur le bien. Pour être constituée, l’infraction doit être intentionnelle (refus de restituer les sommes, utilisation à des fins étrangères à leur destination finale, etc.) ou résulter d’une négligence. Il importe peu que l’emploi, par le prévenu, des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent, soit contraire à l’intérêt de celle-ci.

FICHE
10503

Faux et usage de faux
Nouveauté 29 mai 2019 #Délit  #Loi et réglementation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Le faux est légalement défini comme étant une altération frauduleuse de la vérité visant à causer un préjudice à autrui. L’usage de faux, quant à lui, est le fait d’utiliser en toute connaissance de cause un faux dans le but d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. La consommation de ces infractions nécessite la réunion de 4 éléments, à savoir : une altération de la vérité, commise intentionnellement, dans un écrit ou un autre support de la pensée et qui entraîne un préjudice. Cette incrimination est essentielle, parce qu’elle tente de préserver le crédit accordé aux titres contre une insécurité juridique.

FICHE
10547

Le processus de l’instruction des affaires
Nouveauté 29 mai 2019 #Procès  #Loi et réglementation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Tous les contrats administratifs ne s’exécutent pas toujours intégralement à la plus grande satisfaction de toutes les parties. Les litiges qui peuvent surgir ne se résolvent pas tous à l’amiable. Au contraire, le juge administratif est saisi d’affaires de plus en plus nombreuses.

FICHE
10548

Les caractères généraux de l’instruction
Nouveauté 29 mai 2019 #Procès  #Loi et réglementation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
L’obligation, qui impose à la juridiction administrative saisie d’une affaire, de l’instruire afin de se prononcer en toute connaissance de cause, est encadrée. Si l’instruction peut être simplifiée, cette simplification pouvant aller jusqu’à la dispense d’instruction prévue par l’article R. 611-8 du Code de justice administrative (CJA), elle doit être menée en respectant la charge de la preuve et les caractères écrit, inquisitorial et contradictoire.

FICHE
9470

L’appel d’offres : procédure de dévolution d’un marché public de droit commun
Mise à jour 29 mai 2019 #Sélection des candidats  #Appel d'offres  #Passation des marchés et choix des procédures 
Cette fiche est actualisée eu égard aux délais des procédures d’appel d’offres.

FICHE
10498

Délit d’octroi d’avantage injustifié (favoritisme)
Nouveauté 18 avr. 2019 #Délit  #Mise en concurrence du marché public  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Le délit de favoritisme, dénomination courante du délit d’octroi d’un avantage injustifié, consiste à procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires encadrant les marchés publics et contrats de concession. La création de cette infraction répond à la nécessité de renforcer l’autorité de la règle de concurrence mise à mal par les pratiques discriminatoires des acheteurs publics.

FICHE
12991

Répression du délit d’octroi d’avantage injustifié (favoritisme)
Nouveauté 18 avr. 2019 #Délit  #Mise en concurrence du marché public  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Le délit de favoritisme est au nombre des infractions visées par l’article 704 du Code de procédure pénale qui peuvent relever de la compétence des tribunaux de grande instance spécialisés pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises en matière économique et financière. Le procureur de la République, territorialement compétent, peut alors saisir non le juge d’instruction de son tribunal mais celui du tribunal spécialisé. En pratique, des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière ont été mises en place suite à l’adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

FICHE
10499

Trafic d’influence et corruption passive
Nouveauté 18 avr. 2019 #Délit  #Loi et réglementation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Les incriminations, qui intéressent au premier titre la commande publique, sont celles qui sont visées par l’article 432-11 du Code pénal, à savoir les délits de corruption passive et de trafic d’influence. Ces 2 délits sont très proches. On parle de corruption quand la personne intervient dans le cadre de ses fonctions et de trafic d’influence, quand elle agit hors de ce cadre mais s’en prévalant, ainsi que du crédit qu’elle lui procure. Ainsi, sont identiquement sanctionnés tant le fait d’utiliser réellement son influence que la simple proposition de faire bénéficier d’une influence supposée.

FICHE
10500

Prise illégale d’intérêts
Nouveauté 18 avr. 2019 #Délit  #Loi et réglementation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La prise illégale d’intérêts, infraction, ayant remplacé l’ancienne incrimination de « délit d’ingérence » depuis le 1er mars 1994, est définie par l’alinéa 1er de l’article 432-12 du Code pénal. Cette infraction, conçue dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion entre les intérêts privés des décideurs publics et les intérêts de la collectivité publique qu’ils administrent. De façon concrète, le délit de prise illégale d’intérêts est constitué notamment par le fait, pour une personne incriminée à l’article 432-12 précité, de prendre un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

FICHE
10501

La prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire ou un fonctionnaire en disponibilité (le pantouflage)
Nouveauté 18 avr. 2019 #Délit  #Loi et réglementation  #Fonctionnaire  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La loi encadre le passage du secteur public vers le secteur privé. Cette mesure vise à empêcher non seulement qu’un agent public ou un fonctionnaire ne favorise, par anticipation, une entreprise dans laquelle il espère être recruté à bref délai, mais également que ces agents ne soient débauchés par une entreprise avec laquelle ils étaient en relation dans le cadre de leurs fonctions. Il s’agit du délit de prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire, autrement connue sous la dénomination de pantouflage, qui désigne l’infraction commise par une personne ayant exercé une fonction publique avant l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions.

FICHE
10407

Régime juridique de l’offre de concours
Nouveauté 18 avr. 2019 #Loi et réglementation  #Concours dans le cadre d'un marché public  #Concessions et autres contrats publics 
Le régime juridique de l’offre de concours comprend une riche et importante phase de passation, détaillant autant la promesse de concours que son acceptation, puis une autre d’exécution, visant, quant à elle, les obligations des parties au contrat d’offre de concours. En effet, l’offre ne lie que l’offrant et, qui plus est, qu’à compter de la date à laquelle son offre a été acceptée, dans la mesure où la personne publique « acceptante » reste libre d’exécuter ou non l’opération de travaux publics pour laquelle elle a acceptée l’offre, sous réserve d’engager éventuellement sa responsabilité. En revanche, le contrat d’offre de concours ne fait pas, en principe, peser d’obligations sur les tiers.

FICHE
10386

Délivrance des concessions funéraires
Nouveauté 18 avr. 2019 #Concession funéraire  #Maire 
Cette fiche est complétée par un schéma, détaillant la marche à suivre dans le cadre de l’attribution d’une concession funéraire.

FICHE
10483

Définitions et conditions de fond de la faute dolosive du constructeur
Nouveauté 22 févr. 2019 #Construction immobilière  #Infraction  #Responsabilité  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Pour que sa responsabilité contractuelle soit engagée, le constructeur doit avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement doit avoir été sciemment dissimulé, et enfin, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir apporter la preuve que les conditions d’engagement de la responsabilité du constructeur pour fraude ou dol sont remplies.

FICHE
10484

Conséquences de la faute dolosive du constructeur
Nouveauté 22 févr. 2019 #Construction immobilière  #Infraction  #Responsabilité  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La faute dolosive du constructeur, une fois caractérisée, doit être sanctionnée selon qu’elle est commise lors de la conclusion ou au moment de l’exécution du contrat de construction.

FICHE
10485

Règles processuelles spécifiques de la responsabilité du constructeur pour faute dolosive
Nouveauté 22 févr. 2019 #Construction immobilière  #Contentieux  #Infraction  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Les constructeurs sont responsables envers le maître de l’ouvrage des malfaçons affectant les travaux qu’ils ont réalisés, sauf si ces derniers peuvent prouver que le désordre provient d’une cause étrangère.

FICHE
10486

Définition et délais de prescription de l’action en responsabilité du constructeur pour faute dolosive
Nouveauté 22 févr. 2019 #Construction immobilière  #Responsabilité  #Réception des travaux  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
En dépit de la garantie décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Dans ce cas, l’action pour dol à la prescription quinquennale de droit commun pourra être recherchée à compter de la découverte du dol permettant d’exercer l’action en responsabilité civile contractuelle.

FICHE
10405

Notion de l’offre de concours
Nouveauté 22 févr. 2019 #Fonds de concours  #Concours dans le cadre d'un marché public  #Concessions et autres contrats publics 
L’offre de concours consiste à apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent, à la réalisation de travaux publics, c’est-à-dire à la réalisation, à l’entretien, à la rénovation d’un ouvrage (le plus souvent) public. La théorie jurisprudentielle des offres de concours ajoute que l’offre de concours doit être une contribution volontaire et gratuite de l’offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé, directement ou indirectement. L’offre de concours ne peut bénéficier qu’à une personne publique.

FICHE
10406

Qualification juridique de l’offre de concours
Nouveauté 22 févr. 2019 #Infraction  #Responsabilité  #Concours dans le cadre d'un marché public  #Concessions et autres contrats publics 
L’offre de concours est, en principe, un contrat unilatéral, à la différence du marché de travaux public, qui est un contrat synallagmatique. Sa terminologie englobe autant l’offre du cocontractant de l’Administration contractante que le contrat formé avec cette dernière, et donc incidemment l’acceptation par celle-ci.

FICHE
12800

Présentation générale du Code de la commande publique
Nouveauté 28 janv. 2019 #Loi et réglementation  #Code de la commande publique  #Cadres juridiques du droit des contrats publics 
Le Code de la commande publique (CCP) a été publié, le 5 décembre 2018, au Journal officiel de la République française. Il comporte 1747 articles et entre en vigueur le 1er avril 2019. Cette présentation générale vise donc, de manière synthétique, à exposer les enjeux, économiques et juridiques, pour la France, de ce nouveau code, l’histoire (rapide) de sa maturation et de son élaboration avant sa publication récente (5 décembre 2018), son champ d’application tant temporel que territorial ainsi que ses principales caractéristiques.

FICHE
12801

Contenu du Code de la commande publique
Nouveauté 28 janv. 2019 #Loi et réglementation  #Code de la commande publique  #Concessions et autres contrats publics 
Les 1747 articles du Code de la commande publique (CCP) sont répartis selon une organisation thématique. En effet, ce travail de codification, et incidemment de numérotation, du CCP, a regroupé un grand nombre de textes éparpillés et a abouti à un ensemble cohérent d’articles plus brefs mais aussi plus lisibles. La première partie du CCP est consacrée à des définitions essentielles sur ces catégories de contrats et de leurs acteurs juridiques. Le plan du CCP en un titre (introductif en quelque sorte) et 3 parties permet de renforcer l’accessibilité du droit de la commande publique pour les acheteurs, autorités concédantes et opérateurs économiques, selon une organisation thématique puis, pour chaque catégorie de contrats, chronologique. Après quelques précisions liminaires afférentes à la présentation et numérotation des articles du CCP, chaque titre et partie du code sera présenté(e) de manière synthétique et essentielle.

FICHE
10463

Les collectivités territoriales peuvent-elles prêter ?
Nouveauté 28 janv. 2019 #Collectivité territoriale  #Coopération locale  #Emprunt  #Cadres juridiques du droit des contrats publics 
La crise financière de 2008 et ses retentissements depuis lors, liés notamment aux produits structurés, ont conduit nombre de collectivités à la défiance envers les banques, et à envisager la possibilité de se prêter de l’argent entre elles, sans intermédiaire bancaire. Par principe, lorsqu’une collectivité territoriale ou un EPCI, soumis aux mêmes règles de comptabilité publique que les collectivités, souhaite emprunter, elle doit solliciter une banque, et est dans l’impossibilité de solliciter une autre collectivité territoriale.

FICHE
10467

Engagement de la responsabilité. Circonstances exonératoires
Nouveauté 28 janv. 2019 #Contentieux  #Responsabilité  #Victime  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Les circonstances exonératoires de la responsabilité entraînent l’irresponsabilité du défendeur, lorsque ce dernier parvient à démontrer que les caractéristiques de la survenance du dommage remplissent les conditions d’une cause d’exonération telle que la force majeure ou le cas fortuit. Les circonstances exonératoires permettent donc au défendeur de s’exonérer de sa responsabilité.

FICHE
10468

Qualité pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle
Nouveauté 28 janv. 2019 #Contentieux  #Responsabilité  #Transfert  #DSP  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
De prime abord, il est dans la nature du contrat de n’avoir en principe de portée qu’à l’égard des parties. Il est des cas cependant où cette mise en cause ne pourra être engagée par les parties contractantes, mais devra ou pourra l’être aussi par une tierce personne. Enfin, la jurisprudence administrative a reconnu la possibilité à certains tiers au contrat de former un recours contre ce dernier.

FICHE
10469

Personnes tenues par la responsabilité contractuelle
Nouveauté 28 janv. 2019 #Contentieux  #Responsabilité  #Incident d'exécution  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Seul un contrat régulier peut faire peser une obligation contractuelle sur les cocontractants. En effet, seul un contractant ou cocontractant peut voir sa responsabilité recherchée à raison de désordres, inexécutions ou mauvaises exécutions eu égard à l’étendue de son engagement contractuel. Les personnes tenues sur le fondement de la responsabilité peuvent être les personnes liées par un contrat à la personne publique ou l’administration elle-même.

FICHE
10471

Responsabilité solidaire de la personne publique
Nouveauté 28 janv. 2019 #Contentieux  #Responsabilité  #Groupement d'entreprises  #Incident d'exécution  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Lorsqu’une inexécution ou une mauvaise exécution peut être imputable à plusieurs personnes à la fois, alors une condamnation solidaire est envisageable. Toutefois, elle ne se présume pas et le juge ne peut la prononcer d’office. La solidarité pourra être admise si elle est demandée par une des parties à l’instance et si elle existe matériellement. Il en résulte qu’en droit de la responsabilité contractuelle, comme en matière de garantie décennale, un partage de responsabilité entre maître de l’ouvrage et constructeurs peut être prononcé sur le fondement de la faute du maître d’ouvrage victime du dommage.

FICHE
10472

Responsabilité contractuelle. Réparation
Nouveauté 28 janv. 2019 #Contentieux  #Indemnisation  #Responsabilité  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Le droit à réparation est subordonné à un certain nombre de conditions dont certaines conditionnant la recevabilité de la demande peuvent être qualifiées de conditions de forme, tandis que les autres concernent plutôt le fond. En cas de reconnaissance de la responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale. La réparation pourra être en nature ou en argent. Le maître de l’ouvrage pourra demander la condamnation des constructeurs soit à l’exécution, à leurs frais, des travaux de réparation, soit au versement d’une indemnité correspondant au coût de ces travaux.