Quelles mesures pour faire face à la crise dans l’achat public ?

Publié le 30 juin 2022 à 9h25 - par

L’enjeu de pouvoir gérer au mieux les conséquences des crises actuelles liées à la guerre en Ukraine et à la crise sanitaire nécessite d’ouvrir une réflexion sur les évolutions possibles des outils juridiques actuels. Pour se préparer à l’inattendu, les avocats du cabinet Charrel & Associés ont imaginé des mesures temporaires ou permanentes pouvant aider les parties prenantes à trouver certaines solutions.

Quelles mesures pour faire face à la crise dans l'achat public ?

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Le détail des 10 mesures à débattre et enrichir a été présenté lors d’une conférence de presse le 14 juin 2022.

Assouplir le régime de la révision des prix

Plusieurs mesures concernent spécifiquement des ajustements au régime des révisions des prix dans les marchés publics. Tout d’abord, le cabinet propose, face au principe de l’intangibilité des prix, d’ouvrir la possibilité de modifier librement les prix par avenant dans les limites de 10 % (marchés de fournitures et services) et 15 % (marchés de travaux), tels que fixés par le Code de la commande publique. En outre, de nombreux marchés de travaux font référence, à tort et par facilité, aux indices purement statistiques BT01 et TP01 pour appliquer les formules de révision des prix stipulées dans les CCAP. Ces indices statistiques sont relativement déconnectés des évolutions des prix des matériaux et des matières premières à l’exécution de certains lots alors qu’il existe des indices dédiés. Une mesure consisterait à prévoir réglementairement que des avenants doivent rendre applicables les indices en lien avec l’objet du marché pour que les prix puissent au moins être révisés dans le cadre de l’évolution constatés des coûts, opposables à tous. Il conviendrait également de rendre obligatoire (et non simplement possible) l’introduction d’une clause de révision des prix même dans les marchés conclus à prix non révisables. La disposition s’appliquerait si la part de fournitures est supérieure à 25 % du prix du marché et si l’évolution des prix de ces fournitures est supérieure à 15 %.

Il s’agirait aussi d’instaurer un délai miroir entre la date limite de remise des offres et la date d’attribution du marché. Le mécanisme d’actualisation des prix présente en effet des limites au regard du délai de validité des offres fixés par les acheteurs (90, 120, 150 jours) et la fluctuation des prix très importante dans la situation actuelle. Il conviendrait aussi de généraliser et de renforcer les modalités de contrôle des coûts de revient y compris pour les fournisseurs pour éviter un effet d’aubaine. Il est indispensable que les acheteurs et titulaires puissent, dans un souci du maintien d’une relation de confiance, s’assurer mutuellement du paiement du juste prix.

Généraliser la procédure avec négociation

Pour les pouvoirs adjudicateurs, la procédure d’appel d’offres reste le principe. À la différence des entités adjudicatrices, la procédure avec négociation est limitée à des hypothèses précises fixées à l’article R. 2124-3 du CCP. Dans les circonstances actuelles, il serait opportun d’envisager la généralisation de cette faculté du choix à tous les acheteurs qui pourront, en conscience et en responsabilité, déterminer le choix de la procédure la plus adaptée au regard des circonstances de l’achat. Enfin, une mesure consisterait à « l’interdiction d’interdire » les variantes en passation et exécution sur les matériaux, les délais et caractéristiques non essentielles.

Source : L’achat public face à la crise. Les 10 mesures, Cabinet d’avocats Charrel & Associés, 2022