Une offre ne peut être jugée au regard de considérations relatives aux prestations fournies à l’occasion de l’exécution d’un précédent marché

Publié le 29 août 2019 à 7h00 - par

Le pouvoir adjudicateur doit apprécier et noter chacune des offres remises au regard de leurs mérites respectifs sur les différents critères et sous-critères annoncés aux candidats.

Une offre ne peut être jugée au regard de considérations relatives aux prestations fournies à l'occasion de l'exécution d’un précédent marché

Les commentaires du rapport d’analyse des offres ne doivent pas révéler la volonté de l’acheteur de favoriser un candidat à raison des conditions d’exécution d’un précédent marché dont il était titulaire. Si tel est le cas, le vice constaté, qui affecte directement le choix de l’attributaire du marché au regard du faible écart de notation entre deux offres, est insusceptible de régularisation et justifie l’annulation du marché.

L’analyse des offres ne doit pas favoriser la société sortante

Suite à un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public d’assurance, un pouvoir adjudicateur avait attribué le contrat au titulaire en place. Une société évincée contestait la décision d’attribution du marché au motif que l’analyse des offres ne reflétait pas les qualités intrinsèques de chacune des offres mais avantageait l’offre de la société sortante, au regard de considérations relatives aux prestations fournies, et au comportement du précédent titulaire à l’occasion de l’exécution du précédent marché, et à la satisfaction qu’en avait éprouvée ses services.

Selon le juge administratif d’appel, la société requérante « est dès lors fondée à soutenir qu’en examinant, ne serait-ce qu’en partie, l’offre de la société hospitalière d’assurances mutuelles sur le fondement de telles considérations, qui sont sans rapport avec les qualités intrinsèques de cette offre, le centre hospitalier de Perpignan a méconnu les dispositions précitées et le principe d’égalité des candidats ».

Le recours « Tarn et Garonne » court à compter de la date de conclusion du contrat

Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

En l’espèce, les avis d’attribution du marché publiés au Journal officiel de l’union européenne et au Bulletin officiel des annonces et des marchés publics ne mentionnent ni la conclusion du contrat, ni les modalités de sa consultation. Ils n’ont donc pu suffire à déclencher le délai de recours. La circonstance que la société évincée ait obtenu, par le biais de différentes correspondances de l’acheteur, les informations devant faire l’objet de la publicité demeure sans incidence sur ce point. En conséquence, la demande de la société requérante n’était pas tardive.

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 10 juillet 2019, n° 18MA05507, Inédit au recueil Lebon