Comment s’apprécie le seuil de délégation de l’assemblée délibérante aux exécutifs locaux ?

Publié le 8 janvier 2018 à 14h28 - par

Le Code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif local, par délégation de l’assemblée délibérante, de prendre, pour la durée de son mandat, toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

Comment s’apprécie le seuil de délégation de l’assemblée délibérante aux exécutifs locaux ?

En règle générale, les collectivités locales font généralement usage de ce dispositif en décidant de ne confier à l’exécutif que la conclusion de marchés inférieurs à un montant déterminé. Mais en cas de délégation limitée par un montant, le seuil s’apprécie-t-il au regard de la valeur de l’achat global qui donne lieu à la consultation, ou contrat par contrat si le marché est alloti ?

L’assemblée délibérante est libre de déterminer les modalités de calcul du seuil

Selon une réponse ministérielle, si l’assemblée délibérante décide de déléguer sur le fondement du CGCT en fonction d’un seuil, il lui appartient de déterminer les modalités de calcul de ce seuil.

L’assemblée délibérante est ainsi libre de déterminer les modalités de calcul comme elle l’entend, sous réserve que la délibération soit suffisamment précise. Ainsi, par exemple, une assemblée délibérante peut préciser que le seuil qui figure dans la délégation est à apprécier, en ce qui concerne la préparation et la passation, en application des dispositions des articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics (et donc, en cas de marché public alloti, tous lots confondus). À l’inverse, le seuil retenu pour la passation pourrait également correspondre au montant de chaque marché conclu. Il convient toutefois de noter que, dans cette hypothèse, pour un marché alloti, le maire pourrait signer les marchés correspondant aux lots inférieurs aux seuils mentionnés, tandis que l’assemblée délibérante attribuerait les autres. Selon la réponse ministérielle, « cela aurait pour effet de priver l’assemblée délibérante d’une vision globale sur l’ensemble de la procédure et pourrait conduire à des difficultés de mise en œuvre si un des marchés n’était pas approuvé ».

La délibération ne doit pas remettre en cause les compétences de la CAO

Les délégations des assemblées délibérantes ne peuvent remettre en cause la compétence de la Commission d’appel d’offres (CAO). Cette dernière est la seule compétente pour, d’une part, attribuer les marchés publics passés obligatoirement selon une procédure formalisée, et d’autre part, autoriser la signature des avenants d’un montant supérieur à 5 % du montant initial à un marché public qui a été soumis à la Commission. La compétence de la CAO est à apprécier selon les modalités de calcul imposées par la réglementation des marchés publics, c’est-à-dire par opération en travaux, ou par famille homogène ou par unité fonctionnelle en fournitures et services.

Dominique Niay

 

Texte de référence : Question écrite n° 1027, de M. Éric Alauzet (La République en Marche – Doubs) du 12 septembre 2017, réponse du ministère de l’Action et des Comptes publics publiée au JO de l’Assemblée nationale le 2 janvier 2018