Conséquences de la conclusion d’un protocole transactionnel sur la responsabilité du maître d’œuvre

Publié le 9 juillet 2014 à 0h00 - par

Comme vient le rappeler le juge administratif d’appel, si l’accord lie les parties ayant signé l’accord, il n’a pas d’effet à l’égard des tiers comme les intervenants annexes à l’acte de construire.

En cas de litige avec le titulaire d’un marché sur l’exécution de travaux supplémentaires, le pouvoir adjudicateur peut conclure un protocole transactionnel pour mettre fin à la contestation née ou à naître et fixer le montant de l’indemnité à allouer à l’entrepreneur du marché.

Un effet limité aux signataires de la transaction

Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction, dont l’objet doit être licité, est « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Mais si la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties, elle n’a, comme pour tout contrat, d’effet qu’entre elles. Elle n’a pas de conséquences à l’égard des tiers et ne résout pas les litiges ou mises en cause avec les autres titulaires de marchés annexes. Selon le juge d’appel, si le contrat de transaction « a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il n’interdit nullement en revanche à l’une des parties de saisir le juge d’une action en responsabilité dirigée contre un tiers ».

Le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité du maître d’œuvre

Dès lors, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre à raison des travaux supplémentaires payés au groupement d’entreprises. En l’espèce, les travaux supplémentaires, dont le coût était à la charge du maître de l’ouvrage, étaient indispensables pour réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, et rendre l’ouvrage propre à sa destination. Compte tenu du rapport de l’expert qui révèle que la réalisation des travaux non prévus aurait dû de toute façon être pris en charge par le pouvoir adjudicateur, le juge rejette la demande de réparation de la collectivité qui ne prouve aucun préjudice subi.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 19 juin 2014, req. n° 12BX01945


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