Analyse des spécialistes / Fonction publique

La rupture conventionnelle sera-t-elle bientôt possible dans la fonction publique ?

Publié le 15 mars 2019 à 9h08 - par

Après une année de concertation, le Gouvernement a présenté, le 13 février 2019, le projet de loi de transformation de la fonction publique, qu’il entend désormais déposer au Parlement. Ce projet de loi vise à transformer en profondeur la fonction publique, en la rendant « plus agile, plus ouverte et plus attractive, avec des services publics plus efficaces et au plus près des territoires ».

La rupture conventionnelle sera-t-elle bientôt possible dans la fonction publique ?

Parmi les cinq axes majeurs de ce projet de loi1, le Gouvernement souhaite favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé.

Pour ce faire, l’une des mesures proposées est de  transposer, pour les agents publics contractuels, le mécanisme de rupture conventionnelle de la relation de travail déjà existant dans le secteur privé. Cette innovation, qui rompt avec l’esprit du droit de la fonction publique, connaîtra toutefois une phase expérimentale pour les fonctionnaires avant, le cas échéant, une application étendue à l’ensemble des agents publics titulaires.

Un dispositif de rupture conventionnelle aligné sur celui en vigueur dans le secteur privé pour les agents publics contractuels

Pour permettre aux agents publics contractuels désireux de prolonger leur carrière dans le secteur privé, de mettre un terme à leur contrat public sans avoir à démissionner et tout en percevant une indemnité, le projet de loi prévoit, en son article 24, un  mécanisme de rupture conventionnelle qui a vocation à s’appliquer dans les trois versants de la fonction publique2.

Ce dispositif se présente de la façon suivante : l’autorité administrative et l’agent public contractuel conviennent des conditions de la rupture du contrat à durée indéterminée qui les lie. Cette négociation exclut que la rupture du contrat puisse être imposée par l’une ou l’autre des parties et donne lieu à la signature d’une convention et au versement d’une indemnité de rupture conventionnelle dont les montants minimal et maximal seront fixés par décret.

Dans ces grandes lignes, ce mécanisme est similaire à la rupture conventionnelle telle que définie à l’article L. 1237-11 du Code du travail3.

Les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture devront toutefois être remboursées si l’agent contractuel ayant bénéficié de ce dispositif est recruté, dans les trois années consécutives à son départ, en tant qu’agent public pour occuper un emploi auprès de l’administration qui l’avait précédemment employé ; ce remboursement intervenant au plus tard dans les deux ans qui suivent ce nouveau recrutement.

L’article 24 de ce projet de loi exclut le bénéfice de la rupture conventionnelle :

  • pendant la période d’essai ;
  • en cas de licenciement ou de démission ;
  • aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
  • et aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.

Les modalités d’application de ce mécanisme seront précisées dans un décret en Conseil d’État.

Enfin, l’article 24 du projet de loi propose d’étendre le régime d’auto-assurance chômage des agents publics aux cas de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle, à l’instar de ce qui existe pour le secteur privé.

Un dispositif innovant en droit de la fonction publique qui sera mis en expérimentation pour les fonctionnaires

Le mécanisme de la rupture conventionnelle constitue une innovation dans la logique statutaire du droit de la fonction publique.

Auparavant, pour considérer qu’elle n’avait pas sa place dans les relations entre les administrations et leurs agents publics, l’exécutif s’était fondé sur la poursuite de l’intérêt général et l’objectif de protection des deniers publics qui, à ses yeux, limitaient les possibilités de négociation des conditions d’indemnisation d’une rupture de la relation de travail4.

Relevant que le Conseil d’État avait consacré les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de licenciement des agents publics comme des dispositions d’ordre public5, le Gouvernement estimait que la volonté des parties ne pouvait pas faire échec à la mise en œuvre de ces dispositions impératives qui permettaient, selon lui, d’assurer l’égalité de tous les agents publics, et qu’in fine, la rupture conventionnelle n’était pas adaptée aux contraintes de fonctionnement du service public.

Par ce projet de loi, le Gouvernement entend donc rompre avec cette conception stricte des règles statutaires de la fonction publique et ainsi favoriser une plus grande fluidité des carrières entre l’emploi public et le secteur privé.

Cependant, le contexte légal et réglementaire dans lequel les fonctionnaires – encore plus que les agents publics contractuels – évoluent, explique sans doute que le mécanisme de la rupture conventionnelle ne leur soit pas immédiatement généralisé et connaisse une phase expérimentale.

En effet, le V de l’article 24 du projet de loi prévoit d’ouvrir, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, ce dispositif, calqué sur celui des agents publics contractuels, aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires hospitaliers. Et un an avant le terme, une évaluation de cette expérimentation sera présentée au Parlement sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global.

Par Donatien de Bailliencourt, Avocat


1. « Axe 1 : promouvoir un dialogue social plus stratégique dans le respect des garanties des agents publics » ; « Axe 2 : développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace » ; « Axe 3 : simplifier et garantir la transparence et l’équité dans la gestion des agents publics » ; « Axe 4 : Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé » ; « Axe 5 : Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique ».

2. Les I, II et III de l’article 24 du projet de loi insèrent les articles suivantes : article 6 ter A dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; article 3-5-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ; article 9-5 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

3. Aux termes de l’article L. 1237-11 du Code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».

4. Rép. Min. à Question n° 68977, JOAN, 24 mars 2015, p. 2229.

5. CE, 14 juin 2004, req. n° 250695.

Auteur :

Donatien de Bailliencourt

Donatien de Bailliencourt

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