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Uniformisation du temps de travail des agents
Fonction publiquePubliée le 30/06/21 par Rédaction Weka
L’arrêt du Conseil d’État n° 437768 du 21 juin 2021 précise qu’une collectivité n’est pas tenue de définir, de manière uniforme, le temps de travail de l’ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions.
Il résulte des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 que, lorsqu’elle décide de mettre en place un cycle de travail annuel à l’intérieur duquel sont définis les horaires de travail des agents de l’un de ses services, une collectivité territoriale est soumise à l’obligation de respecter les durées maximales et minimales du temps de travail et de repos figurant aux articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, mais n’est pas tenue de définir, de manière uniforme, à l’intérieur de ces limites, le temps de travail de l’ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions. Ces dispositions ne font, par suite, pas obstacle à ce que soient élaborés, dans le cadre des cycles de travail ainsi définis, des plannings individuels mensuels fixant les horaires des agents, ni à ce que soient déterminées des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 21 juin 2021, n° 437768

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