Mutation interne : quelles sont les procédures à respecter ?

Publié le 28 novembre 2012 à 0h00 - par

Le changement d’affectation au sein de la même collectivité ou du même établissement est communément appelé « mutation interne ».

Une mutation sans procédure particulière

Lorsque le changement d’affectation ou de service ne s’accompagne ni d’un changement de domicile ni d’une modification de la situation de l’agent, il n’est encadré d’aucune procédure particulière (article 52 de la loi du 26 janvier 1984). L’agent exerce ses nouvelles fonctions à la date qui lui a été notifiée.

Il s’agit là d’une simple mesure d’ordre intérieur qui ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. De même, la fin de non-recevoir opposée à une demande de mutation présentée par un agent n’est pas considérée comme le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour l’intéressé. Elle ne fait pas partie des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979.
 

L’avis de la commission administrative paritaire peut être requis

Une mesure de mutation interne doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente s’il y a changement de résidence ou modification de la situation de l’agent.

Au sens du décret n° 91-573 du 19 juin 1991, le changement de résidence peut être entendu comme un « changement de résidence administrative », c’est-à-dire comme le territoire sur lequel se trouve le service où l’agent est affecté. L’article 17 du décret précité considère comme un changement de résidence tout déménagement effectué à l’intérieur de la même « résidence administrative » pour occuper ou libérer un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service.

En ce qui concerne la modification de la situation de l’agent, les éléments suivants doivent être pris en compte :

  • La perte de primes ou d’avantages accessoires, même s’ils ne constituent pas un droit, modifie sans nul doute la situation de l’agent, et impose la consultation de la commission paritaire.
  • L’affectation sur un poste soumis à des contraintes particulières dont le poste antérieur était dépourvu. Par exemple, les horaires de travail, la répartition des obligations de service dans la semaine, les permanences ou astreintes peuvent être interprétés comme une modification substantielle de la situation de l’agent.
  • La consultation de la commission paritaire s’impose également quand un fonctionnaire est affecté d’office sur un emploi pouvant être considéré comme relevant d’un niveau de responsabilité inférieur à celui qu’il occupait.

La procédure d’urgence

« Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente ». L’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 autorise en cas d’urgence une dérogation temporaire à l’obligation de consulter la commission paritaire.

La loi ne permet cependant cette mesure d’urgence que pour remédier à une situation difficile dans le service d’accueil du fonctionnaire muté. Elle est directement liée au principe de continuité du service public, et ne saurait être légalement invoquée dans d’autres circonstances.