Les marchés, en cours d’exécution ou passés préalablement avec des sociétés britanniques continueront cependant de s’exécuter jusqu’à leur terme. Dans le cadre de l’exécution d’un contrat administratif de droit français, le titulaire du marché demeure tenu de respecter le droit national et européen, même si son siège social n’est plus sous compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La situation est ainsi équivalente à celle actuellement en vigueur avec les opérateurs économiques non-européens.
Texte de référence : Question écrite n° 24944 de M. Christophe Blanchet (La République en Marche – Calvados) du 3 décembre 2019, Réponse publiée au JOAN le 9 juin 2020, p. 4 029