Menu actualité
- 05/10/15 L’ordre de service doit être postérieur à la date de notification du marché
- 05/10/15 Prime exceptionnelle
- 02/10/15 Les avocats attaquent l’ordonnance marchés publics de juillet 2015 !
- 02/10/15 Obligation de reclassement
- 01/10/15 L’association anticorruption Anticor dénonce le relèvement du seuil de dispense de procédure
- 01/10/15 Emplois réservés
- 30/09/15 Comment privilégier le « produire français pour manger français » ?
- 30/09/15 Instances paritaires
- 29/09/15 Quelles sont les conditions d’indemnisation en cas d’allongement de la durée du chantier ?
- 29/09/15 Droit d’association pour les militaires
- 28/09/15 Quel est le point de départ en réclamation de la mise en œuvre de la garantie décennale ?
- 28/09/15 Crise des migrants : l’Union européenne précise les conditions de passation des marchés publics
- 28/09/15 Temps de déplacement des salariés sans lieu de travail fixe
- 25/09/15 Un établissement public peut-il candidater à un marché public ?
- 25/09/15 Pension d’orphelin
- 24/09/15 Les SEM concessionnaires doivent respecter les règles de la commande publique
- 24/09/15 Une obligation de performance énergétique doit être respectée
- 24/09/15 Le maître d’ouvrage peut contrôler la réalité des travaux exécutés par un sous-traitant
- 24/09/15 Compte rendu de la séance du CSFPT du 16 septembre
- 23/09/15 L’État souhaite louer moins cher
Quel est le point de départ en réclamation de la mise en œuvre de la garantie décennale ?
ProcéduresPubliée le 28/09/15 par Rédaction Weka
Des désordres, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
Au regard du rapport d’expertise, les désordres affectant une piste d’athlétisme trouvent leur origine dans une mise en œuvre de matériaux de revêtement défectueuse. Ces désordres, entrant dans le champ de la responsabilité au titre de la garantie décennale, sont, par suite, imputables à l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux.
Texte de référence : CAA Lyon, 17 septembre 2015, req. n° 14LY03341
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.