Qu’est-ce qu’une « friche » ?
La « friche » est définie aux termes de l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi Climat et résilience du 22 aout 2021 ; il s’agit de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Le décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 pris pour son application dresse une liste non exhaustive d’éléments permettant d’identifier une friche au sens de cet article : « 1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ; « 2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ; « 3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ; « 4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part » (art. D. 111-54 I du Code de l’urbanisme).
Telle une incitation à la sobriété foncière, la subvention afférente doit couvrir la différence de coût entre un projet en espace naturel et un projet en recyclage foncier, liée notamment à la dépollution, à la déconstruction du bâti ou à son réaménagement.
Or, en dépit d’une enveloppe globale d’1,4 million d’euros entre les mains des régions – ce qui fait de cette expérience française un cas unique en Europe –, il est apparu que, faute d’une bonne lisibilité du dispositif et d’un manque de suivi, les enjeux poursuivis par ce nouvel outil de politique publique se sont trouvés dilués au sein d’objectifs plus globaux d’aménagement des territoires ruraux, ce qui a contribué à réduire drastiquement son efficacité.
Un maillage administratif confus
D’abord, la Cour des comptes stigmatise l’organisation déconcentrée du fonds friches. Tandis que l’État est le garant de la trajectoire de sobriété foncière, ce sont les collectivités territoriales qui ont pour mission de décliner localement cette politique, au niveau de l’instruction, de la sélection ainsi que du suivi des dossiers.
Mais la Cour des comptes déplore une absence de méthodologie de subventionnement rigoureuse qui leur serait dispensée, de même que des critères d’éligibilité trop larges des projets et une faiblesse de la fréquence des contrôles, empêchant in fine d’apprécier l’efficacité du dispositif autrement que par une remontée de données somme toute incohérentes.
Plus encore, les magistrats soulignent un manque de coordination entre ces différents acteurs, aux enjeux parfois trop éloignés, voire même contradictoires. Il est apparu notamment que le fonds friches a pu conduire à un effet d’éviction de certaines subventions publiques locales existantes au lieu de les compléter.
Par ailleurs, afin de mieux cibler les subventions, il conviendrait que les collectivités territoriales jouent davantage le jeu du recensement des friches, moyennant l’outil Cartofriches.
« Une cohérence globale du cadre de l’action publique reste ainsi à construire », note la Cour.
Des résultats contrastés
Ensuite, les magistrats financiers relèvent des résultats insatisfaisants. En effet, les quelques 2 750 hectares recyclés sur les 3 375 annoncés, n’ont pas permis de faire véritablement fléchir le rythme de l’artificialisation des sols entre 2021 et 2023. Au total, sur 2 778 projets soutenus en quatre ans, 5 500 à 8 000 hectares auraient été préservés, « soit 7,5 % des terres artificialisées en France sur cette période ».
Et, au-delà de la sobriété foncière, les projets de taille modeste qui ont été sélectionnés ont davantage contribué à la revitalisation d’espaces ruraux plutôt qu’à un cheminement vers une véritable transition écologique. Plus de 55 % des projets subventionnés sont situés au sein de territoires ruraux à habitat dispersé.
Par ailleurs, si 32 000 logements ont été créés, dont 11 000 logements sociaux, c’est trop peu ; « il ne s’agit (…) pas d’un dispositif de réponse à la crise du logement », estime la Cour des comptes.
Selon un sondage réalisé auprès de l’ensemble des porteurs de projets, la Cour conclut au fait que la plus-value de la subvention n’a joué que pour 30 % des projets. Cela signifie que, plus qu’un effet déclencheur, la subvention a majoritairement constitué un effet d’aubaine, sans toutefois pouvoir distinguer selon les types de projet (leur nature, leur localisation ou la catégorie du maître d’ouvrage considéré).
Recommandations
Face à ces constats très mitigés, la Cour des comptes a formulé plusieurs recommandations.
Dans un premier temps, elle préconise de resserrer les critères d’éligibilité sur fond de strictes exigences environnementales (recommandation n° 3), tout en assurant la montée en compétence des services instructeurs (recommandation n° 2) et après avoir préalablement identifié parmi les dotations de l’État, les projets correspondant à un véritable objectif de recyclage du foncier (recommandation n° 1).
Elle recommande dans un deuxième temps de mieux cibler le dispositif de subvention moyennant la réalisation d’études plus approfondies (recommandation n° 5) et de procéder à un suivi des projets et de leur financement grâce à un outil adapté (recommandation n° 4).
Enfin, dans un troisième temps, dans un souci de cohérence des politiques publiques, elle préconise de conditionner l’attribution des subventions à l’existence d’objectifs de sobriété foncière préalablement inscrits dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales (recommandation n° 6).
En dépit d’une impulsion nouvelle donnée par l’État en faveur d’un « urbanisme de recyclage » et alors qu’il n’est pas contestable que le fonds friches constitue une véritable incitation au changement de paradigme instillé par le ZAN, « il n’est pas certain », conclut la Cour des comptes, « que cet outil soit de nature à contribuer efficacement et durablement à la politique de lutte contre l’artificialisation des sols ».
Julie Gueutier, Avocat, HMS Avocats
Source : Le fonds friches et les mesures de recyclage du foncier 2021-2024, Cour des comptes, janvier 2026
