Un lien marital remet en cause l’impartialité de la procédure de passation du marché
Un soumissionnaire soutenait, en référé précontractuel, que la société retenue se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts et aurait dû être exclue de la procédure de passation d’un accord-cadre passé suivant la procédure avec négociation. Selon l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, « l’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. » En l’espèce, la directrice générale de la société chargée de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par l’acheteur était l’épouse du directeur général de la société qui avait été déclarée attributaire du marché en litige. Selon la Haute juridiction, l’existence d’un tel lien marital entre les deux dirigeants « constitue un lien d’intérêt qui était de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause. Il revêt, par suite, le caractère d’un conflit d’intérêt au sens des dispositions de l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique ». En s’abstenant de prononcer cette exclusion sur le fondement des dispositions du Code, l’acheteur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Un cas d’exclusion justifiant l’annulation de la procédure de passation du marché au stade de l’examen des candidatures
Même si l’acheteur a mis un terme à la mission de l’AMO à la suite d’une première ordonnance en référé du juge administratif, il résulte de l’instruction que celui-ci, chargé d’accompagner le pouvoir adjudicateur tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d’intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à l’AMO qu’en excluant la société attributaire de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux. Peu importe que l’AMO était tenu à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à l’acheteur. Compte tenu de l’annulation prononcée par le Conseil d’État, il y a lieu d’ordonner à l’acheteur, s’il entend poursuivre la procédure d’attribution du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures, après avoir prononcé l’exclusion de la société précédemment attributaire du marché.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 3 avril 2026, n° 510005
