Offre anormalement basse : comment la qualifier ?

Publié le 22 août 2018 à 10h00 - par

La réglementation des marchés publics impose à l’acheteur d’écarter toute offre anormalement basse après une demande préalable de précisions et de justifications auprès du soumissionnaire concerné.

Offre anormalement basse : comment la qualifier ?

Cependant, ni l’ordonnance relative aux marchés publics, ni les directives ne donnent de définition de l’offre anormalement basse. Il appartient donc à chaque acheteur, sous réserve du contrôle du juge administratif, d’apprécier la réalité économique des offres, afin de différencier une offre anormalement basse d’une offre concurrentielle.

Un simple écart de prix ne permet pas de qualifier une offre d’anormalement basse

Constater un écart significatif entre le prix proposé par un candidat et celui de ses concurrents est un élément permettant de qualifier l’offre d’anormalement basse. Cet écart peut être apprécié en fonction d’un seuil déterminé par la moyenne des offres reçues, avec éventuellement neutralisation des offres les plus hautes. Cette moyenne correspondra ainsi à l’estimation raisonnable du coût des prestations en cause. Toutefois, l’acheteur ne peut se fonder sur le seul écart de prix entre deux offres pour qualifier une offre d’anormalement basse. Selon le Conseil d’État, le juge du référé précontractuel commet une erreur de droit s’il se fonde, pour estimer que l’offre de l’attributaire était anormalement basse, sur le seul écart de prix avec celui des offres concurrentes. Il lui appartient de rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En conséquence, la Haute-Assemblée annule l’ordonnance de premier ressort du tribunal administratif qui considérait que l’offre de la société retenue étant susceptible d’être regardée comme anormalement basse en se fondant exclusivement sur l’écart de prix de certaines prestations avec le prix proposé par la société requérante.

Quelles informations faut-il communiquer dans les lettres de rejet ?

Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de préciser que la motivation à un candidat évincé indiquant son rang de classement et les notes attribuées, ainsi que le nom de l’attributaire et les notes qu’il a obtenues, suffisait à respecter l’obligation de transparence (Conseil d’État, 7e / 2e SSR, 19 avril 2013, n° 365617). Ce raisonnement continue à s’appliquer sous l’empire de la réglementation mise en place en 2016. Le pouvoir adjudicateur ne méconnaît pas l’obligation de motiver le rejet des offres en informant par plusieurs courriers à un candidat non retenu « les notes attribuées pour chacun des critères ainsi que son classement », et les caractéristiques et les avantages de l’offre de la société attributaire.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 18 juillet 2018, n° 417421, Inédit au recueil Lebon


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