Quels sont les documents communicables en matière de marchés publics ?

Publié le 5 novembre 2020 à 9h29 - par

Le rapport d’activité de la CADA fait le point sur les documents communicables en matière de marchés publics.

Le rapport d’activité de la CADA fait le point sur les documents communicables en matière de marchés publics

Les marchés publics produisent des documents administratifs communicables au sens du Code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Cette interdiction est appréciée en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration est soumise à la concurrence. Dans son rapport d’activité 2019, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) fait le point sur les principales positions du juge administratif concernant la transmission d’informations à des tiers intéressés, en particulier dans le domaine des marchés publics.

Le bordereau des prix unitaires n’est pas communicable

Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens du Code des relations entre le public et l’administration. Saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication.

Ainsi, si, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché tels que l’acte d’engagement et le prix global de l’offre sont communicables, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable. Il en va de même des factures, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution du marché, en tant qu’ils font apparaître ces prix unitaires (TA de Besançon, 2 avril 2019, n° 1700583).

Les informations sur la référence aux normes ne portent pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale

Une société non retenue est fondée à obtenir la communication des attestations de marquage CE des produits utilisés par le titulaire du marché. En effet, en application de la réglementation normative européenne, le marquage CE comporte des mentions clairement identifiées et distinctes, notamment celles relatives au nom et à l’adresse du siège du fabricant ou à la marque distinctive permettant d’identifier facilement et avec certitude le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que celles relatives au code d’identification unique du produit type. Il suit de là qu’en occultant l’ensemble de ces mentions permettant l’identification des produits utilisés et de leurs fabricants, l’attestation de marquage CE peut être communiquée, sans porter atteinte au secret des procédés ni remettre en cause le secret en matière commerciale et industrielle, afin d’attester notamment la conformité réglementaire des produits que la société attributaire du marché utilisera (TA de Dijon, 17 janvier 2019, n° 1800931).

Source : Rapport d’activité 2019, Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), août 2020