Quel est le degré d’information à fournir aux élus avant la délibération autorisant la signature d’un marché ?

Publié le 22 mars 2019 à 10h00 - par

Le Code général des collectivités territoriales impose, que les élus en charge de se prononcer sur l’attribution d’un marché, doivent disposer d’une information suffisante sur les motifs de choix de l’offre.

Quel est le degré d’information à fournir aux élus avant la délibération autorisant la signature d’un marché ?

À ce titre, les conseillers doivent disposer d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Cette note explicative doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. En outre, lorsque la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté par tout conseiller dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Dans un arrêt récent, une Cour administrative d’appel juge que la présentation en séance du rapport d’analyse des offres donne une information suffisante sur le choix de l’offre.

La communication du rapport d’analyse des offres n’est pas obligatoire

En l’espèce, les conseillers communautaires d’un établissement public intercommunal avait autorisé la signature du marché par le président de l’organisme. Le juge écarte le moyen invoqué par une société évincée tiré de ce que les conseillers communautaires n’auraient pas bénéficié d’une information suffisante sur le choix du prestataire retenu.

En effet, alors même que le CGCT n’impose pas la présentation du rapport d’analyse des offres, celui-ci avait l’objet d’une présentation de ses conclusions lors de l’examen de la délibération autorisant l’exécutif à signer le marché. En outre, aucune disposition n’oblige la communication de l’ensemble des pièces se rapportant à un marché aux convocations des membres de l’assemblée délibérante. Enfin, rien ne prouve qu’un conseiller communautaire aurait été empêché de consulter le dossier afférant au marché en litige.

Le juge contrôle le caractère régulier ou irrégulier de la pondération

Le candidat évincé contestait également l’irrégularité de la procédure au regard des différences de pondération affectée à cinq sous-critères de choix de la valeur technique. Le juge administratif contrôle que « la pondération ainsi définie n’était manifestement pas en adéquation avec l’objet du marché et n’aurait pas permis d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ».

En l’espèce, l’importance relative de la pondération d’un sous-critère est justifiée au regard des caractéristiques du marché. En conséquence, la Cour écarte le moyen tiré du caractère irrégulier de la pondération retenue par l’acheteur.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 1er mars 2019, n° 18NT01622, Inédit au recueil Lebon