Toutefois, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne, le fait qu’une opération interne ne relève pas du champ d’application de cette directive ne saurait affranchir les États membres mais aussi les pouvoirs adjudicateurs du respect des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence fixés par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).
Une exclusion encadrée
Si les opérations de quasi-régie sont exclues des règles de passation des marchés, il n’en reste pas moins que les acheteurs demeurent soumis au respect de divers principes, dont le principe de transparence. Ce principe de transparence exige, à l’instar du principe de sécurité juridique, que les conditions auxquelles les États membres subordonnent la conclusion d’opérations internes soient énoncées au moyen de règles suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application afin d’éviter tout risque d’arbitraire.
En conséquence, selon la CJUE, « La liberté dont disposent les États membres quant au choix du mode de gestion qu’ils jugent le plus approprié pour l’exécution de travaux ou la prestation de services ne saurait toutefois être illimitée. Elle doit, au contraire, s’exercer dans le respect des règles fondamentales du traité FUE, notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que des principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence ».
Un Code de la commande publique conforme aux positions de la CJUE
Les contrats de quasi-régie exclus du champ d’application des règles normales de passation des marchés restent soumis aux grands principes directeurs de l’article L. 3 du Code de la commande publique, à savoir la liberté d’accès, l’égalité de traitement et la transparence des procédures. En cas de non-respect de ces principes, une entreprise qui prouve l’irrégularité de la procédure de passation est en droit d’obtenir une indemnisation pour le préjudice tenant à la perte de chance sérieuse d’obtenir le contrat.
En outre, à des fins de clarté, le Code précise les règles particulières auxquelles les contrats conclus entre entités du secteur public demeurent soumis. Il s’agit des règles relatives aux délais de paiement, le régime de la sous-traitance, les dispositions relatives à la résiliation du contrat par l’acheteur, ou encore les règles relatives au règlement amiable des différends des parties à un marché public.
Texte de référence : CJUE, 3 octobre 2019, affaire C 285/18