BRÈVES JURIDIQUES / COMMANDE PUBLIQUE

L'assemblée délibérante doit approuver le principe de la gestion déléguée

Commande publique

Publiée le 20/09/24 par

La délibération prévue à l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales a pour objet d’entériner, lorsque les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissement publics ont le choix du mode de gestion, le principe d’une mise en gestion déléguée d’un service public et d’autoriser l’autorité exécutive compétente à lancer la consultation.

Aux termes de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du Code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ». Aux termes de l’article L. 1411-4 de ce Code : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ».

 

Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 4 juillet 2024, n° 22DA01422, Inédit au recueil Lebon

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