Une société requérante doit prouver que l’attributaire disposait d’informations privilégiées avant le lancement de la consultation

Publié le 11 décembre 2017 à 10h00 - par

Au nom du principe d’égalité de traitement entre les candidats, un opérateur économique ne doit pas disposer d’informations privilégiées obtenues en amont du lancement de la consultation.

Une société requérante doit prouver que l’attributaire disposait d’informations privilégiées avant le lancement de la consultation

Mais encore faut-il qu’un concurrent évincé démontre l’existence d’une rupture d’égalité entre l’attributaire et les autres soumissionnaires. Tel n’est pas le cas si l’ensemble des éléments ont été mis à disposition de tous les concurrents. C’est cette position qui a été retenue par une Cour administrative d’appel à propos d’un marché de prestations intellectuelles attribué à un organisme consulaire, à savoir une chambre départementale d’agriculture.

Pas d’inégalité de traitement si l’attributaire a réalisé des études en amont rentrant dans l’exercice de ses missions

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur avait lancé un marché de services portant sur la réalisation des études technico-financières et d’évaluations foncières en vue de l’indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles concernés par l’instauration de périmètres de protection de sources d’eau. Une chambre d’agriculture, qui avait été consultée sur l’élaboration des documents de la consultation s’est retrouvée attributaire du marché. Un groupement évincé contestait l’attribution du contrat au motif que la chambre d’agriculture avait eu connaissance du projet avant le lancement de la publicité. Le juge d’appel ne reconnait pas une rupture d’égalité au motif que cette connaissance du projet d’engagement de la procédure « ne permet pas d’établir à elle seule que cette consultation a procuré à la chambre d’agriculture du Calvados des informations susceptibles de l’avantager de manière significative par rapport aux sociétés requérantes ».

En outre, la création, prévue par le règlement de la consultation à la suite d’une proposition de la chambre départementale d’agriculture, d’un comité de validation en charge d’assurer la cohérence de l’ensemble des études technico-financières et foncières et d’en valider les différentes étapes, a été portée à la connaissance de tous les opérateurs à la date de diffusion des documents de la consultation et s’imposait dans les mêmes termes aux candidats. En conséquence, « aucune inégalité de traitement entre les candidats dans la procédure de passation du marché n’est établie.

Une attribution qui respecte le principe de spécialité de l’établissement

Le groupement requérant contestait également la compétence de l’organisme consulaire à assurer l’ensemble des prestations, objet du marché. Cependant, en application du Code rural et de la pêche maritime, la chambre départementale d’agriculture constitue l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. Il résulte de ces dispositions qu’une chambre d’agriculture peut réaliser des études technico-financières et d’évaluations foncières destinées à permettre l’indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles. En conséquence, « en attribuant le marché à la chambre d’agriculture du Calvados, le syndicat Réseau n’a ni méconnu le principe de spécialité des établissements publics ni porté atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie ».

Dominique Niay

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 24 novembre 2017, n° 16NT02706, Inédit au recueil Lebon