BRÈVES JURIDIQUES / MISE EN CONCURRENCE

Quel est le régime applicable à une cession de biens immobiliers ?

Mise en concurrence

Publiée le 27/05/26 par

Un contrat à conclure à l’issue d’une consultation sur la cession d’une parcelle du domaine privé communal, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, ne relève pas du régime des contrats administratifs.

Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Cependant, si aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune de faire précéder le choix de l’acquéreur d’une parcelle de son domaine privé destinée à une opération de promotion immobilière d’une mise en concurrence, elle était tenue d’en respecter les modalités dès lors qu’elle s’y était volontairement soumise, et de respecter le principe de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. En l’espèce, la commune a organisé une consultation formalisée de plusieurs promoteurs immobiliers, en leur soumettant un règlement et un cahier des charges. En classant les offres sur la base d’autres critères que ceux qui avaient été communiqués aux candidats et, de surcroît, en pratiquant une pondération qui n’avait pas non plus été annoncée dans le règlement de la consultation, la commune a méconnu les principes d’égalité et de transparence.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 23 avril 2026, n° 24LY01877

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