Loi de transformation de la fonction publique : suppression des conseils de discipline de recours

Publié le 2 février 2021 à 9h28 - par

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié la procédure d’appel disciplinaire, avec la suppression des conseils de discipline de recours.

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En matière disciplinaire, lorsque l’administration souhaite infliger une sanction des 2e, 3e ou 4e groupes, elle doit solliciter au préalable l’avis du conseil de discipline de premier degré. Un appel de la sanction prononcée était par la suite possible devant le conseil de discipline de recours dont l’avis liait l’autorité territoriale ; cet appel ne sera plus possible. Les sanctions au sein des trois versants de la fonction publique sont également harmonisées.

Modification de la procédure d’appel disciplinaire

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale supprime les conseils de discipline de recours. Seuls les recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant le 7 août 2019 restent désormais de la compétence du conseil de discipline de recours. Après cette date, les agents doivent saisir le Tribunal administratif.

Les avis rendus par les conseils de discipline de recours liaient l’autorité territoriale, celle-ci ne pouvait en effet retenir une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. L’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire peut désormais, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction, soit introduire un recours gracieux auprès de son employeur, soit solliciter l’annulation de la sanction disciplinaire auprès de la juridiction administrative.

Cette nouvelle disposition sur les conseils de discipline des recours fait des remous. Les syndicats y voit un droit disciplinaire soumis à l’arbitraire, la confusion entre le conseil de discipline et l’autorité d’emploi introduites par cette réforme. Ils jugent par ailleurs la procédure d’appel désormais beaucoup moins protectrice pour les agents qui feront l’objet de sanctions très lourdes devant le conseil de discipline de premier degré, telle qu’une révocation. Ils devront désormais attendre de nombreux mois avant d’être définitivement fixés sur leur sort en cas d’appel.

Harmonisation des sanctions au sein des trois versants de la fonction publique

Les sanctions au sein des trois versants de la fonction publique sont harmonisées. Il est introduit dans le premier groupe de l’échelle des sanctions pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Les durées des exclusions temporaires de fonctions prévues aux deuxième et troisième groupes des sanctions sont alignées dans les trois versants de la fonction publique.

De plus, dans le deuxième groupe de l’échelle des sanctions de la fonction publique territoriale apparaît désormais la sanction de radiation du tableau d’avancement. Cette nouvelle sanction peut être prononcée à titre principal ou à titre complémentaire des sanctions des 2e et 3e groupes. Le texte précise également pour les trois fonctions publiques, les modalités d’abaissement d’échelon et de rétrogradation figurant respectivement dans les deuxième et troisième groupes de l’échelle des sanctions.

Des précisions sont aussi apportées pour les sanctions relatives à portée des mesures de rétrogradation et d’abaissement d’échelon. Ainsi, l’abaissement d’échelon intervient à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent. La rétrogradation intervient au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent.

Enfin, s’agissant de la procédure disciplinaire relative aux contractuels, la parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel devra être assurée au sein de la commission consultative paritaire (CCP) siégeant en conseil de discipline.


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